ATSJAD 25/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005)
Décision commentée : ATSJAD 25/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:25A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans une action civile, procédure abrégée n° B-1444-1/03, introduite par M. Somoza contre MM. Miró et Morales. Le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu un jugement le 29 octobre 2004. La partie condamnée a interjeté appel contre ce jugement.
Le Batlle a rendu une providència ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal superior de justícia et invitant les parties à comparaître devant lui pour formaliser le recours « dans le délai de QUINZE JOURS ». La décision ne précise ni la date de notification de cette providència, ni la date d'expiration exacte du délai (non précisé dans la décision).
Les appelants, MM. Miró et Morales, n'ont pas formalisé leur recours devant le Tribunal superior dans le délai imparti. La Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy, a été saisie sous le numéro de recours A001/05. La décision est un aute (ordonnance), non une sentence au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si le défaut de formalisation de l'appel dans le délai fixé par le Batlle entraîne la caducité du recours d'appel, et si la partie appelante doit supporter les dépens de la seconde instance.
Le raisonnement tient en peu de lignes. Les « Fonaments de dret » se bornent à viser « la législation en vigueur applicable au cas, spécialement l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 », ainsi que les « Usos i Costums vigents a Les Valls ». Le contenu de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le texte ne contient ni discussion doctrinale, ni examen d'une éventuelle cause d'excuse, ni référence à une jurisprudence antérieure.
Solution et dispositif
Le Tribunal a déclaré l'appel désert, ce qui correspond à une caducité pour défaut de diligence procédurale. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« Premièrement, déclarer désert le recours interjeté par MM. Miró et Morales contre le jugement rendu par le Tribunal unipersonnel le 29 octobre 2004, et condamner la partie appelante aux dépens de cette seconde instance.
Deuxièmement, renvoyer le présent rouleau au Honorable Président du Batllia. »
Ce dispositif appelle deux observations :
- Le prononcé de caducité sanctionne l'inaccomplissement d'une formalité dans le délai fixé. Il ne tranche pas le fond du litige, de sorte que le jugement du 29 octobre 2004 demeure, en l'état du texte, l'objet d'un appel tombé.
- La condamnation aux dépens de la seconde instance est la conséquence attachée à la défaillance de l'appelant. Le texte ne précise pas le fondement précis de cette condamnation au-delà du visa général de la législation applicable.
Le renvoi du rouleau au Batllia, prévu au point second, organise le retour du dossier à la juridiction de première instance.
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'espèce, à portée procédurale. L'ordonnance applique une règle de procédure, sans poser de principe général nouveau. Elle illustre le mécanisme selon lequel le défaut de formalisation de l'appel, lorsqu'il est enfermé dans un délai imparti par une providència, emporte la désertion du recours. Le texte ne permet pas d'en tirer une règle générale sur l'ensemble des délais d'appel en droit andorran.
2. Le rôle du délai fixé par le Batlle. La déc
Aute
AUTE DE 14 D'ABRIL DE 2005
Recurs d'apel·lació: caducitat del recurs
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté, i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en el marc del judici civil, procediment abreujat, número B-1444-1/03, instat per Somoza, contra els senyors Miró i Morales, la part defenent, va interposar recurs d'apel.lació contra la sentència dictada per l'Honorable Tribunal Unipersonal, Secció Civil, de data 29 d'0ctubre del 2004.-
VIST que l'Honorable Batlle va dictar una providència, en la qual s'acordava "...remetre els autes originals al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, i emplaçar les parts perquè compareguin davant l'esmentat Tribunal a formalitzar el recurs en el termini de QUINZE DIES".
VIST que la part apel·lant, els senyors Miró i Morales, no van formalitzar el seu recurs d'apel·lació, per davant d'aquest Tribunal.
Fonaments de dret
ATÈS la legislació vigent aplicable al cas, especialment l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials de 21 de desembre de 1993, i els Usos i Costums vigents a Les Valls.