jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 2005 - ROJ: ATSJAD 25/2005
Résumé
# ATSJAD 25/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005) > Décision commentée : ATSJAD 25/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:25A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une action civile, procédure abrégée n° B-1444-1/03, introduite par M. Somoza contre MM. Miró et Morales. Le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu un jugement le 29 octobre 2004. La partie condamnée a interjeté appel contre ce jugement. Le Batlle a rendu une providència ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal superior de justícia et invitant les parties à comparaître devant lui pour formaliser le recours « dans le délai de QUINZE JOURS ». La décision ne précise ni la date de notification de cette providència, ni la date d'expiration exacte du délai (non précisé dans la décision). Les appelants, MM. Miró et Morales, n'ont pas formalisé leur recours devant le Tribunal superior dans le délai imparti. La Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy, a été saisie sous le numéro de recours A001/05. La décision est un *aute* (ordonnance), non une sentence au fond. ## Question de droit La question posée était de savoir si le défaut de formalisation de l'appel dans le délai fixé par le Batlle entraîne la caducité du recours d'appel, et si la partie appelante doit supporter les dépens de la seconde instance. Le raisonnement tient en peu de lignes. Les « Fonaments de dret » se bornent à viser « la législation en vigueur applicable au cas, spécialement l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 », ainsi que les « Usos i Costums vigents a Les Valls ». Le contenu de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le texte ne contient ni discussion doctrinale, ni examen d'une éventuelle cause d'excuse, ni référence à une jurisprudence antérieure. ## Solution et dispositif Le Tribunal a déclaré l'appel désert, ce qui correspond à une caducité pour défaut de diligence procédurale. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « Premièrement, déclarer désert le recours interjeté par MM. Miró et Morales contre le jugement rendu par le Tribunal unipersonnel le 29 octobre 2004, et condamner la partie appelante aux dépens de cette seconde instance. > > Deuxièmement, renvoyer le présent rouleau au Honorable Président du Batllia. » Ce dispositif appelle deux observations : - **Le prononcé de caducité** sanctionne l'inaccomplissement d'une formalité dans le délai fixé. Il ne tranche pas le fond du litige, de sorte que le jugement du 29 octobre 2004 demeure, en l'état du texte, l'objet d'un appel tombé. - **La condamnation aux dépens** de la seconde instance est la conséquence attachée à la défaillance de l'appelant. Le texte ne précise pas le fondement précis de cette condamnation au-delà du visa général de la législation applicable. Le renvoi du rouleau au Batllia, prévu au point second, organise le retour du dossier à la juridiction de première instance. ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision d'espèce, à portée procédurale.** L'ordonnance applique une règle de procédure, sans poser de principe général nouveau. Elle illustre le mécanisme selon lequel le défaut de formalisation de l'appel, lorsqu'il est enfermé dans un délai imparti par une providència, emporte la désertion du recours. Le texte ne permet pas d'en tirer une règle générale sur l'ensemble des délais d'appel en droit andorran. **2. Le rôle du délai fixé par le Batlle.** La déc
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