Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 2005 - ROJ: ATSJAD 34/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A230/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 14 avril 2005 (ROJ : ATSJAD 34/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:34A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 avril 2005 (ROJ : ATSJAD 34/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:34A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Pera, titulaire de 33,3 % du capital de la société andorrane Pino, dont l'autre associé majoritaire, Vendrell, détient 66,6 %, a été confrontée à la dissolution de la société. Lors d'une Junta General Extraordinària tenue le 29 septembre 1999, l'associé majoritaire a décidé la dissolution et la liquidation de la société, malgré l'opposition de l'associé minoritaire. La décision a également désigné les membres de la Commission liquidatrice, ainsi qu'un substitut. Le 23 novembre 2000, Pera a saisi la Batllia d'une demande de mesure conservatoire tendant à « le nomenament d'un administrador Judicial que controli i supervisi el procés de liquidació de la Societat Pino ». L'associé majoritaire s'y est opposé. La Batllia n'a statué que le 21 octobre 2004, soit près de quatre ans après la saisine, malgré des relances de la requérante. Elle a rejeté la demande, tout en reconnaissant l'existence de « desacords o mals entesos » entre les associés et le manquement de la Commission liquidatrice à son obligation d'informer les associés minoritaires. Elle a toutefois estimé que les conditions de la mesure n'étaient pas réunies, faute de démonstration d'une irrégularité dans la gestion de la liquidation. Elle a par ailleurs condamné l'opposante, Espada selon la rédaction de l'aute, aux dépens de première instance. Le texte fourni comporte ici une discordance de dénomination (« Pera » dans le corps de la décision, « Espada » dans le dispositif de l'aute attaqué), qui n'affecte pas la solution. Pera a interjeté appel (recurs A230/04). La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Antoni Bruguera Manté (ponent), Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, a été saisie de ce recours. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions principales : 1. **Le fond de la mesure conservatoire.** Le juge peut-il rejeter la demande de nomination d'une personne chargée de contrôler et de superviser la liquidation d'une société au motif que le requérant n'a pas démontré une irrégularité dans l'activité de la Commission liquidatrice ? Plus précisément, la demande de contrôle se confond-elle avec une demande de substitution à cette commission ? 2. **Le délai de réponse judiciaire.** La durée de près de quatre ans écoulée avant qu'il soit statué sur la demande constitue-t-elle une méconnaissance de l'obligation de répondre dans un délai raisonnable ? Sur le second point, la Sala relève que ce délai n'a pas satisfait aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la Constitution andorrane, dont les articles 6.1 et 10.2 imposent aux organes juridictionnels de répondre dans un délai raisonnable aux prétentions qui leur sont soumises. ## Solution et dispositif La Sala tient d'abord que les motifs de la Batllia reposent sur une lecture erronée de la demande. La requérante n'a jamais sollicité la « suplantació » de la Commission liquidatrice, mais seulement le contrôle et la supervision de sa tâche,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A230/04 — Décision commentée
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