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ATSJAD ANDORRA, a 09 de juny del 2005 - ROJ: ATSJAD 41/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A020/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 41/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:41A) > Décision commentée : ATSJAD 41/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), auto du 9 juin 2005, recours n° A020/05 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:41A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Vara a formé, le 17 décembre 2002, une demande en paiement de 199 860,79 euros, majorée des intérêts, à l'encontre de la société Carretero. La défenderesse s'est opposée à la demande le 21 janvier 2005 et a sollicité son rejet ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal de Batlles a débouté la société Vara de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La société Vara a interjeté appel. Ses conclusions ont été déposées le 16 mars 2005 et la partie intimée a répliqué le 13 avril 2005. Le litige se présente donc sous la forme de deux procédures distinctes, enregistrées sous les numéros 0225-2/02 et B-0999-2/02, qui sont toutes deux parvenues au stade de l'appel. C'est dans ce cadre que la demande d'acumulation des actuacions (acumulation d'actions ou de procédures), d'abord présentée en première instance et rejetée par le tribunal a quo, a été reproduite devant la Sala Civil. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Antoni Bruguera Mantè pour assesseur. La décision est qualifiée d'*auto* (ordonnance) dans les métadonnées (« Tipus de resolució: Aute »), et non de sentence. Les textes de loi précis sur lesquels le tribunal fonde sa décision ne sont pas identifiés dans le texte (la décision vise seulement « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables »). Les références à la jurisprudence de la Sala citées par le tribunal sont les sentences des 24 janvier 2002 et 18 avril 1996. Leur contenu n'est pas reproduit dans la décision. ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si deux procédures d'appel, pendantes parallèlement entre les mêmes parties, peuvent être acumulées (jointes) alors que l'une d'entre elles n'a pas encore atteint le stade de la décision au fond. Le tribunal la formule en termes de principes : l'acumulation de processus repose sur (i) le principe d'économie procédurale, (ii) la nécessité d'éviter des décisions contradictoires et (iii) l'impossibilité de morceler le contenu d'un procès lorsque ses éléments constitutifs sont connexes ou identiques. Il examine ensuite si ces conditions sont réunies en l'espèce. ## Solution et dispositif La Sala admet l'acumulation. Elle relève d'abord l'existence d'une demande de partie, reproduite en appel. Elle constate ensuite une connexité entre les deux procédures, au motif que les parties sont identiques et qu'il existe une identité de faits et de fondement juridique (*causa petendi*). Les deux instances portent en effet sur les responsabilités nées de l'exécution d'un même contrat d'ouvrage (*contracte d'obra*), conclu et exécuté entre les parties. Le tribunal précise les modalités de la jonction : la procédure B-999-2/02 poursuivra son instruction jusqu'au moment où elle sera en état d'être jugée, puis sera jointe au présent recours pour être tranchée par une même décision. Sur les dépens d'appel, la Sala ne prononce pas de condamnation particulière. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa langue originale, suivi d'une traduction fidèle : > « Acollir la pretensió d'acumulació d'actuacions i determinar que el procés B-999-2/2002, en tràmit d'apel·lació davant aquesta Sala haurà de continuar la seva tramitació fins el moment en que procedeixi el dictat de la sentència per aquesta Sala, moment en el qual s'haurà d'acumular amb el present Rotlle d'apel·lació, i ésser ambdós processos resolts per la mateixa resolució d'aquesta Sala. No procedeix imposar les costes processals d'aquesta alçada. » > « Faire droit à la demande d'acumulation de procédures et dire que la procédure B-999-2/2002, pendante en appel devant la présente Sala, poursuivra son instruction jusqu'au moment où il y aura lieu de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A020/05 — Décision commentée
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