ATSJAD, Civil, 9 juin 2005 (ROJ : ATSJAD 42/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:42A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 9 juin 2005 (ROJ : ATSJAD 42/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:42A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision elle-même. Le texte est en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), composé du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. Elle porte le numéro de recours A064/05 et est qualifiée d'aute (ordonnance), non de sentence au fond.
Le litige s'inscrit dans une procédure civile ordinaire (affaire n° 266-2/94) opposant la société ORG_1 à la société ORG_0. La société ORG_1, partie appelante, a interjeté appel contre une ordonnance du Tribunal de batlles (section civile) en date du 17 février 2005.
Le batlle a rendu une providència (décision de procédure) ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et enjoignant aux parties de comparaître devant cette juridiction pour formaliser le recours « dans le délai de QUINZE JOURS ». Le texte de la décision indique que la représentation processuelle de la société ORG_1 n'a pas formalisé son recours d'appel devant le Tribunal supérieur, malgré cette injonction.
Les éléments relatifs à la date de notification de la providència, à la nature exacte des moyens initialement invoqués en appel et à l'existence éventuelle d'observations de la partie intimée ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal est, en substance, celle des conséquences juridiques de la carence de l'appelant à formaliser son recours dans le délai imparti par la juridiction d'appel : cette carence entraîne-t-elle la désertion du recours, et quelles en sont les conséquences en matière de dépens ?
La décision se fonde sur « la législation en vigueur applicable au cas, spécialement l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 », ainsi que sur les « usages et coutumes en vigueur à Les Valls ». Le texte de l'article 70 n'est ni reproduit ni analysé dans la décision (non précisé dans la décision), de même que la portée exacte de la référence aux usages de Les Valls, laquelle n'est pas explicitée.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le recours d'appel désert et condamne l'appelant aux dépens de la seconde instance. Le dispositif est rédigé comme suit :
« Primer, declarar desert el recurs interposat pel la societat ORG_1, contra l'aute dictada per l'Honorable Tribunal de Batlles, de data 17 de febrer del 2005, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a la part apel.lant. »
(Traduction : « Premièrement, déclarer désert le recours formé par la société ORG_1 contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de batlles le 17 février 2005, et condamner la partie appelante aux dépens de cette seconde instance. »)
« Segon, retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
(Traduction : « Deuxièmement, renvoyer le présent dossier au président de la Batllia. »)
La décision est signée par le président du tribunal, en présence de la greffière.
La motivation est particulièrement brève. Elle se limite à la constatation de la non-formalisation du recours dans le délai fixé, sans développement sur le caractère impératif du délai, sur l'absence de cause légitime de retard ou sur la possibilité d'un relevé de forclusion. Ces points ne sont pas traités par le tribunal (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. Une décision de nature procédurale. La décision ne tranche aucune question de fond. Elle relève du contentieux de la recevabilité de l'appel et de la régularité de la procédure d'appel. Sa portée doctrinale est donc limitée, et elle ne saurait être invoquée comme une construction générale sur la désertion d'appel en droit and
Aute
AUTE DE 9 DE JUNY DE 2005
Recurs d'apel·lació: caducitat del recurs
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté, i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en el marc del judici civil, procediment ordinari, amb el número 266-2/94, instat per la societat ORG_1, contra la societat ORG_0, la part agent, va interposar recurs d'apel.lació contra l'aute dictat per l'Honorable Tribunal de Batlles, Secció Civil, de data 17 de febrer del 2005.-
VIST que l'Honorable Batlle va dictar una providència en la qual s'acordava "...remetre els autes originals al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, i emplaçar les parts perquè compareguin davant l'esmentat Tribunal a formalitzar el recurs en el termini de QUINZE DIES".
VIST que la representació processal de la societat ORG_1, part apel·lant, no ha formalitzar el seu recurs d'apel.lació, per davant d'aquest Tribunal.
Fonaments de dret
ATÈS la legislació vigent aplicable al cas, especialment l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials de 21 de desembre de 1993, i els Usos i Costums vigents a Les Valls.