jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 09 de juny del 2005 - ROJ: ATSJAD 42/2005
Résumé
# ATSJAD, Civil, 9 juin 2005 (ROJ : ATSJAD 42/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:42A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 9 juin 2005 (ROJ : ATSJAD 42/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:42A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision elle-même. Le texte est en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), composé du président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. Elle porte le numéro de recours A064/05 et est qualifiée d'*aute* (ordonnance), non de sentence au fond. Le litige s'inscrit dans une procédure civile ordinaire (affaire n° 266-2/94) opposant la société ORG_1 à la société ORG_0. La société ORG_1, partie appelante, a interjeté appel contre une ordonnance du Tribunal de batlles (section civile) en date du 17 février 2005. Le batlle a rendu une *providència* (décision de procédure) ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et enjoignant aux parties de comparaître devant cette juridiction pour formaliser le recours « dans le délai de QUINZE JOURS ». Le texte de la décision indique que la représentation processuelle de la société ORG_1 n'a pas formalisé son recours d'appel devant le Tribunal supérieur, malgré cette injonction. Les éléments relatifs à la date de notification de la *providència*, à la nature exacte des moyens initialement invoqués en appel et à l'existence éventuelle d'observations de la partie intimée ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal est, en substance, celle des conséquences juridiques de la carence de l'appelant à formaliser son recours dans le délai imparti par la juridiction d'appel : cette carence entraîne-t-elle la désertion du recours, et quelles en sont les conséquences en matière de dépens ? La décision se fonde sur « la législation en vigueur applicable au cas, spécialement l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 », ainsi que sur les « usages et coutumes en vigueur à Les Valls ». Le texte de l'article 70 n'est ni reproduit ni analysé dans la décision (non précisé dans la décision), de même que la portée exacte de la référence aux usages de Les Valls, laquelle n'est pas explicitée. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare le recours d'appel désert et condamne l'appelant aux dépens de la seconde instance. Le dispositif est rédigé comme suit : > « Primer, declarar desert el recurs interposat pel la societat ORG_1, contra l'aute dictada per l'Honorable Tribunal de Batlles, de data 17 de febrer del 2005, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a la part apel.lant. » > > (Traduction : « Premièrement, déclarer désert le recours formé par la société ORG_1 contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de batlles le 17 février 2005, et condamner la partie appelante aux dépens de cette seconde instance. ») > « Segon, retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. » > > (Traduction : « Deuxièmement, renvoyer le présent dossier au président de la Batllia. ») La décision est signée par le président du tribunal, en présence de la greffière. La motivation est particulièrement brève. Elle se limite à la constatation de la non-formalisation du recours dans le délai fixé, sans développement sur le caractère impératif du délai, sur l'absence de cause légitime de retard ou sur la possibilité d'un relevé de forclusion. Ces points ne sont pas traités par le tribunal (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision de nature procédurale.** La décision ne tranche aucune question de fond. Elle relève du contentieux de la recevabilité de l'appel et de la régularité de la procédure d'appel. Sa portée doctrinale est donc limitée, et elle ne saurait être invoquée comme une construction générale sur la désertion d'appel en droit and
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