Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 14 juillet 2005 (ROJ ATSJAD 50/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:50A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 14 juillet 2005, ROJ ATSJAD 50/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:50A, recours A043/05 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du titre, du ROJ et de l'ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société ORG_1 a formé, le 12 juillet 2004, une demande dirigée contre M. Amador, à titre personnel. Elle exerçait trois actions : une action en paiement, une action en revendication et une action en réparation de dommages et préjudices. Le fond du litige portait sur un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, dont la société ORG_0 était, selon la demanderesse, la débitrice défaillante. Le contrat avait été résolu par un accord du 28 décembre 2001.
Par écrit du 6 septembre 2004, le défendeur a soulevé l'exception dilatoire de défaut de qualité pour agir passivement (manca de legitimació passiva) et demandé la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
Par Aute du 10 janvier 2005, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'exception. Il a mis hors de cause M. Amador, la procédure ne se poursuivant qu'à l'encontre de la société ORG_0, « única legitimada passivament », et a condamné ORG_1 aux dépens de l'incident.
ORG_1 a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de l'Aute et, à titre probatoire, l'admission de preuves dont la mesure d'instruction avait été écartée par une ordonnance du 15 novembre 2004 comme inutile. Elle invoquait notamment la jonction d'une procédure pénale (TC-316/04) et l'article 73 de la loi sur la procédure judiciaire (LTPJ). Elle soutenait que M. Amador agissait en réalité comme prête-nom de la société. L'intimé a conclu à la confirmation de l'Aute, avec dépens à la charge de l'appelante.
La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier étant magistrat rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la légitimation passive. Une action en paiement et en réparation dirigée contre le gérant à titre personnel, pour des dettes de la société, peut-elle prospérer sans que le demandeur ait formulé une demande d'aixecament del vel (levée du voile de la personnalité morale) ? Plus précisément, le juge doit déterminer si la confusion alléguée en réponse à l'exception peut être prise en compte alors qu'elle ne figurait pas dans l'acte introductif.
La seconde porte sur la recevabilité de moyens de preuve nouveaux en appel. L'article 73 LTPJ permet-il la production de preuves en seconde instance, alors que l'appelante ne fonde sa demande que sur des faits qu'elle n'avait pas allégués en première instance ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme l'Aute. Son raisonnement repose sur trois points.
- Sur l'aixecament del vel. Le tribunal relève que la demande initiale ne mentionnait ni la théorie de l'aixecament del vel ni une confusion entre la personne du défendeur et celle de la société. Au contraire, plusieurs actions étaient dirigées contre la société elle-même, et la créance était revendiquée au profit d'une société. La confusion n'apparaît que dans l'écrit de réponse à l'exception. Le tribunal juge que la saisie préventive portant sur un bien de M. Amador ne suffit pas à justifier la levée du voile. Cette technique exige « une clara petició de la part en la demanda » dirigée contre le défendeur, et ne doit être employée qu'à titre
Aute
AUTE DE 14 DE JULIOL DE 2005
Persona jurídica: doctrina de l'aixecament del vel i els seus requisits.- Legitimació passiva: no correspon al gerent pels deutes de la societat
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la mercantil ORG_1 va interposar demanda, de data 12-7-2004, en virtut de la qual exercitava una acció de reclamació de quantitat, una acció reivindicatòria i una acció de rescabalament de danys i perjudicis contra el Sr. Amador.
Per escrit de data 6-9-2004 el Sr. Amador va presentar escrit en el qual articulava l'excepció dilatòria de manca de legitimació passiva i sol·licitava que la mateixa fos acollida i que s'imposessin les costes a la part agent.
II.- L'Honorable Tribunal de Batlles va dictar Aute, de data 10-1-2005, en el qual establia: "DECIDEIX: Que ha d'estimar i estima l'excepció dilatòria de manca de legitimació passiva formulada pel Sr. Amador a la demanda instada per la societat ORG_1 en la seva contra, i en conseqüència deixar-lo fora de la litis que es continuarà solament en contra de la societat ORG_0, única legitimada passivament, imposant a la societat ORG_1 les costes processals de l'incident, inclosos honoraris d'advocat i procurador de la part demandant incidental, a acreditar en període d'execució de sentència".