Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 2005 - ROJ: ATSJAD 54/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A103/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 54/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:54A) > Décision commentée : ATSJAD 54/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, aute du 14 juillet 2005, recours A103/05 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence fournie à l'en-tête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Dans un litige civil tramité selon la procédure ordinaire, opposant M^me^ Olmo à M. Tur, les deux parties ont interjeté appel contre le jugement rendu le 1^er^ avril 2005 par le Tribunal de Batlles, section civile. Par une providencia notifiée aux parties le jour de son prononcé, le président du Tribunal Superior de Justicia a admis formellement les recours. Cette ordonnance enjoignait aux litigants, sous la forme d'une prévention, de comparaître devant le secrétariat de la Sala Civil et de présenter leurs conclusions dans un délai de treize jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, la représentation procédurale de M. Tur, appelant, n'avait pas déposé de conclusions. M^me^ Olmo, en revanche, a produit son écrit de conclusions le 5 juillet (l'année n'est pas précisée dans ce passage, mais le contexte renvoie à 2005). Le Tribunal a statué par aute du 14 juillet 2005, rédigé en catalan, sous la présidence de Jean Louis Vuillemin, ponent, avec les magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La question posée est celle des conséquences, sur un recours d'appel, du défaut de dépôt des conclusions dans le délai imparti, lorsque deux parties ont interjeté appel et que l'une seulement s'est acquittée de cette charge. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'appel de la partie défaillante doit être déclaré désert, et si l'appel de la partie diligente peut se poursuivre malgré la défaillance de son adversaire dans l'instance d'appel. La décision indique que le fondement est « l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials de 21 de desembre de 1993 », ainsi que les « Usos i Costums vigents a les Valls ». Le texte exact de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le Tribunal a déclaré désert le recours de M. Tur et a ordonné la poursuite du recours de M^me^ Olmo. Le dispositif, dans sa version originale en catalan, se lit ainsi : > « Declarar desert el recurs interposat pel senyor Tur, i la continuació del recurs interposat per la senyora Olmo. » Traduction fidèle : > « Déclarer désert le recours interjeté par M. Tur, et la poursuite du recours interjeté par M^me^ Olmo. » Le motif de la décision est exposé de manière très brève. Le visa des textes applicables précède directement le dispositif, sans développement argumentatif sur l'interprétation de l'article 70 ni sur la portée des usages invoqués. La décision se fonde sur le constat matériel de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai fixé par la providencia, et sur la production tardive ou ponctuelle des conclusions par l'autre appelante. Il convient de relever que l'aute est un acte juridictionnel de nature procédurale, rendu par le président de la Sala, et non un jugement sur le fond du litige. Le Tribunal ne statue ni sur la validité du jugement du 1^er^ avril 2005 ni sur les prétentions des parties. ## Portée et enseignement pratique **1. Une sanction procédurale attachée à la diligence de chaque appelant.** La décision illustre que, lorsque plusieurs parties interjettent appel, la caducité ou la désertion se apprécie individuellement, pour chaque recours. La défaillance de l'un n'entraîne pas nécessairement la fin de l'instance d'appel dans son ensemble : le recours de la partie diligente subsiste. **2. Le caractère impératif du délai de conclusions.** La providencia du président, notifiée aux parties, fixait un
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A103/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra