Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 2005 - ROJ: ATSJAD 62/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A225/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# ATSJAD 62/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005) > Décision commentée : ATSJAD 62/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:62A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un *aute* (ordonnance) rendu le 14 juillet 2005 par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. Le numéro de recours est A225/05. Le litige, instruit selon la procédure abrégée (*procediment abreujat*), opposait la société ORG_0 à la société ORG_1. Cette dernière avait interjeté appel contre le jugement rendu le 11 novembre 2003 par le Tribunal de batlles, section civile. Les noms des parties figurent sous forme anonymisée dans le texte. La procédure d'appel s'est déroulée en trois temps : 1. **Ordonnance de mise en état.** Le président du Tribunal superior de justícia a admis formellement l'appel par une *providència*, notifiée aux parties le jour même. Elle leur enjoignait, dans un délai de treize jours ouvrables, de comparaître devant le secrétariat de la Sala Civil et d'y déposer leurs conclusions. Le texte cité est : « ...4) la notification aux plaideurs, en les prévenant que dans le délai de treize jours ouvrables, l'appelant comparaîtra devant le secrétariat de cette Sala Civil du Tribunal et adressera ses conclusions... ». 2. **Demande conjointe de report.** Le 19 février 2004, les deux parties ont présenté un écrit commun sollicitant un report du dépôt des conclusions jusqu'au 4 mars 2004. La décision ne précise pas si ce report a été formellement accordé. 3. **Carence de l'appelante.** À l'expiration de ce terme, la représentation processuelle de la partie appelante n'avait pas déposé ses conclusions devant le Tribunal. Le fondement juridique visé est l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 (*Llei transitòria de procediments judicials*), ainsi que les usages et coutumes en vigueur dans les vallées (*Usos i Costums vigents a les Valls*). Le contenu précis de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir quelle conséquence procédurale découle de l'absence de dépôt des conclusions d'appel dans le délai fixé par l'ordonnance de mise en état, lorsque les parties ont sollicité un report de ce dépôt sans que la décision ne précise si ce report a été accordé. Plus précisément, le juge devait trancher deux points : - la carence de l'appelant à conclure dans le délai imparti emporte-t-elle la déchéance de son recours ; - cette déchéance rend-elle définitive la décision de première instance, avec mise à la charge de l'appelant des dépens de la seconde instance. Les mots-clés attribués à
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A225/05 — Décision commentée
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