Résumé éditorial
# ATSJAD 72/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005)
> **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ATSJAD 72/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:72A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile de « minime quantité » (n° B-0244-1/05), une société, désignée dans la décision par le sigle ORG_0, a obtenu une sentence du Tribunal unipersonnel, section civile, en date du 9 mai 2005, défavorable au défendeur, M. Estany. L'ORG_0 a interjeté appel de cette sentence.
Les actes ont ensuite été transmis au Tribunal supérieur de justice (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). Une ordonnance du *Batlle* a renvoyé les parties devant cette juridiction afin qu'elles formalisent le recours dans un délai de quinze jours.
Dans ce délai, le représentant processuel de l'ORG_0 a déposé un écrit sollicitant qu'il soit donné acte du désistement de sa mandante de son recours d'appel. La décision relève que la partie appelante, principalement intéressée à la poursuite de l'instance, ainsi que les parties intimées, ont toutes donné leur accord au désistement.
La décision est signée par Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. Elle prend la forme d'un *auto* (ATSJAD), c'est-à-dire d'une décision de nature procédurale, et non d'un jugement sur le fond.
Le texte ne précise ni les dates exactes de dépôt de l'écrit de désistement, ni les motifs du désistement, ni le montant en litige (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée par cette décision est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si le désistement d'un appel, formulé dans le délai imparti pour formaliser le recours et accepté par l'ensemble des parties, produit son effet extinctif sur l'instance d'appel. Il s'agit, d'autre part, de déterminer les conséquences de ce désistement en matière de dépens.
Le texte ne mentionne aucun article précis du droit positif andorran. Les fondements invoqués se réduisent à la formule « vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicable al present cas » (« vu la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables à la présente espèce »). Les textes exacts applicables (code de procédure civile, dispositions relatives au désistement et aux dépens) ne sont donc pas identifiables à partir de la seule décision (non précisé dans la décision).
## Solution et dispositif
Le Tribunal fait droit au désistement et condamne la partie désistée aux dépens de la seconde instance. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi :
> « Donar lloc als desistiment en l'instància en curs a les parts, i condemnar en costes de segona instància a la part desistida. »
Traduction française :
> « Faire droit au désistement dans l'instance en cours des parties, et condamner aux dépens de la seconde instance la partie désistée. »
La décision est rendue « définitivement jugeant » (*definitivament jutjant*). Une copie en est transmise au président de la *Batllia* (juridiction de première instance) pour exécution.
La présentation de la décision comporte un résumé généré par intelligence artificielle (« Resum I.A. »). Ce résumé ne fait pas partie du texte de la décision et ne saurait être cité comme tel. Il résume la solution dans des termes qui correspondent au dispositif, mais ne doit pas servir de source primaire.
## Portée et enseignement pratique
**Portée de la décision.** L'intérêt de cet *auto* tient moins à une règle nouvelle qu'à l'illustration d'un mécanisme procédural classique : le désistement d'appel, lorsqu'il intervient dans le délai imparti pour formaliser le recours et qu'il est accepté par les parties intimées, met fin à l'instance d'appel. Le juge n'a alors qu'à en donner acte. La décision ne comporte aucune appréciation sur le bien-fondé de la sentence attaquée, qui devient définitive faute de recours poursuivi.
**Les dépens.** La condam