jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de novembre del 2005 - ROJ: ATSJAD 80/2005
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 18 novembre 2005 (ROJ ATSJAD 80/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:80A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 18 novembre 2005, recours n° A041/05, ROJ ATSJAD 80/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:80A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : le champ « référence canonique » transmis était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par une sentence rendue le 15 septembre 2005, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur le recours d'appel n° 041/05. Cette sentence, notifiée aux parties, fixait le montant des honoraires d'avocat dus par le défendeur à l'actor, M. M., membre d'une équipe de défense ayant représenté une partie dans une instance antérieure (causa 123-4/00). M. Canals, partie dont la qualité exacte dans le litige principal n'est pas précisée dans la décision, a formé contre cette sentence un incident de nullité sur le fondement du paragraphe 3 de l'article 18 bis de la loi de modification des dispositions transitoires en matière de procédures judiciaires (intitulé reproduit tel quel dans la décision). La partie adverse a présenté les observations qu'elle a jugé utiles. Le requérant soutenait que la sentence reposait sur des bases matérielles « non objectives ni exactes » quant à la base, à la ventilation et au calcul des honoraires litigieux, et qu'elle se prononçait sur des faits « non objectifs » non jugés dans la cause. Il articulait sa critique en trois points : (i) la quantité retenue comme base de calcul des honoraires ; (ii) les honoraires de seconde instance ; (iii) l'attribution à l'impugnant d'un tiers des honoraires. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait également M^me Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, qui présidait. ## Question de droit La décision pose, au regard des trois griefs, plusieurs questions : 1. **Question de recevabilité et de fonction de l'incident.** Un incident de nullité peut-il servir à corriger une erreur de la sentence elle-même, alors que la voie de l'aclaración et de la rectification aurait pu suffire ? 2. **Question de fond relative aux honoraires de première instance.** La base de calcul retenue (375 000 000 pesetas, et non 463 427 800 pesetas comme le proposait la minute) et le résultat de l'application des Normes col·legials 12-1 et 12-2 sont-ils entachés d'erreur ? 3. **Question de fond relative aux honoraires de seconde instance.** La présence de deux recours d'appel, dont un seul avait été pris en compte, impose-t-elle l'application automatique de la Norme 18-2, qui fixe les honoraires à 100 % de ceux de première instance, ou faut-il recourir à l'appréciation du travail effectivement accompli au sens de la Norme 1a ? 4. **Question de fond relative au partage.** L'attribution à l'actor d'un tiers des honoraires de la défense est-elle une répartition entre membres de l'équipe, ou la fixation de la part revenant à un membre déterminé pour sa seule participation ? ## Solution et dispositif La Sala estime **partiellement** l'incident. Sur la **base de calcul** et les **honoraires de première instance**, elle rejette les griefs. Elle juge que la quantité retenue et le calcul effectué « estan fonamentats en dret, són correctes, no arbitraris » et qu'aucune erreur matérielle ou mathématique n'est identifiée par le requ
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