ATSJAD 89/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005)
Décision commentée : ATSJAD 89/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:89A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 20 décembre 2005, recours A088/05 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du titre et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par un Aute du 15 février 2005, rendu en première instance, le juge a fixé des mesures provisionnalissimes dans le cadre d'une procédure de crise matrimoniale. Mme Palmer a interjeté appel de cette décision, le recours étant enregistré sous le numéro A088/05.
Pendant l'instance d'appel, un nouvel Aute du 11 juillet 2005 a déterminé des mesures provisionnelles de séparation, prises à titre préalable à celle-ci. Le texte ne précise pas le détail de ces mesures ni l'identité de la juridiction qui les a ordonnées.
Par écrit du 31 octobre 2005, le conseil de Mme Palmer a exposé ces éléments et a demandé le classement du recours. Par écrit du 8 novembre 2005, le conseil de M. Sanç s'est déclaré d'accord avec cette position et a sollicité lui aussi le classement du recours formé contre l'Aute du 15 février 2005. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée, selon le texte, de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si les mesures provisionnelles ultérieures, adoptées au cours de l'instance d'appel, avaient pour effet de substituer les mesures provisionnalissimes initiales, au point de priver l'appel de tout objet et de justifier son classement.
Accessoirement, la juridiction devait déterminer s'il convenait de statuer sur les dépens, les parties n'ayant formulé aucune demande spécifique à ce sujet dans les écrits rapportés.
Solution et dispositif
La Sala Civil fait droit à la demande de classement, en raisonnant en deux temps.
Sur le fond, elle pose en principe que les mesures provisionnelles se substituent aux mesures provisionnalissimes lorsqu'elles sont destinées à couvrir l'intervalle entre l'introduction de la demande et le prononcé des mesures définitives dans la sentence. Ce principe s'applique également lorsque les mesures ultérieures sont prises à titre préalable sans que les raisons d'urgence ou de nécessité requises soient réunies. Dans les deux hypothèses, les mesures
Aute
AUTE DE 20 DE DESEMBRE DE 2005
Mesures provisionals en els procediments sobre crisi matrimonial: substitueixen les mesures provisionalíssimes
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Palmer va presentar escrit, de data 31- 10-2005, en el marc del procés 088/05, en virtut del qual exposava que mentre es tramitava el recurs d'apel3lació contra l'Aute de 15-2-2005 en el que es van fixar mesures provisionalíssimes, va recaure l'Aute, de data 11-7-2005, que determinava les mesures provisionals de la separació amb caire previ a la mateixa.
II.- Per escrit, de data8-11-2005, la representació processal del Sr. Sanç es va mostrar d'acord amb les manifestacions de la part recurrent i va sol·licitar que es procedís a l'arxiu del recurs formulat contra l'Aute dictat a la instància de data 15-2-2005.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy.