jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2005 - ROJ: ATSJAD 94/2005
Résumé
# ATSJAD, Civil, 20 janvier 2005 (ROJ : ATSJAD 94/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:94A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2005, ROJ : ATSJAD 94/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:94A (recurs n° 120/04) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence rendue le 22 mars de l'année précédente (année non précisée expressément dans le texte, qui mentionne seulement « l'any passat »), le Tribunal de Batlles, saisi selon la procédure ordinaire dans les autos n° 015-7/98, a partiellement fait droit à la demande formée par Mme Porras à l'encontre des frères Porras, Herrera, Quesada et Castillo, ainsi que de M. Esparza. Il a rejeté intégralement la demande reconventionnelle et condamné solidairement (« de forma mancomunada ») les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 30 460,53 euros, assortie des intérêts légaux courant depuis la date de la contestation de la demande, ainsi que les dépens. Les défendeurs ont relevé appel. Les moyens soulevés en première instance et reproduits devant la Sala Civil peuvent être résumés ainsi : - l'exception de prescription de l'action, les appelants soutenant qu'un prêt de ce type relèverait de la prescription triennale ; - la nullité du prêt litigieux ; - l'amortissement (remboursement) allégué du prêt. Le texte ne précise pas la nature exacte des faits à l'origine du prêt, ni la date de conclusion de celui-ci. Le juge de première instance a jugé que le prêt n'était pas commercial mais civil, de sorte que la prescription générale trentenaire, et non la prescription triennale, était applicable. Il a par ailleurs écarté l'argument de nullité et apprécié la preuve relative à l'amortissement. Le magistrat rapporteur est M. Antoni Bruguera Mantè ; la formation comprend également M. Joan Manel Abril Campoy, le président Jean Louis Vuillemin étant présent. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si un recours d'appel qui se limite à reproduire des moyens déjà présentés en première instance et écartés par le juge, sans contester les motifs de la décision attaquée, peut prospérer. Une question connexe tenait à l'effet de cette carence sur l'examen des moyens substantiels, à savoir la qualification civile du prêt au regard de la prescription, la validité du contrat et l'appréciation de la preuve du paiement. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel au motif que les appelants n'ont pas réfuté les fondements de la sentence attaquée. Elle relève que, pour chacun des moyens (prescription, validité du prêt, amortissement), les appelants se bornent à répéter leurs arguments de première instance, sans les confronter aux considérants du premier juge. Elle estime en conséquence que ces moyens restent « intangibles » et confirme la sentence sur chacun des points. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la partie qui forme appel doit exposer les raisons de son désaccord avec la décision de première instance. Lorsqu'elle consacre son recours à répéter ce qui a déjà été allégué, sans affaiblir les motifs de rejet, elle « désnaturalitza l'essència del recurs d'apel·lació » (elle dénature l'essence du recours d'appel), lequel doit alors être rejeté. Le dispositif, rendu en catalan, est le suivant : > « DESESTIMAR aquest recurs d'apel·lació ; CONFIRMAR en tot la Sentència apel·lada ; i CONDEMNAR els recurrents al pagament de les costes del recurs. » Traduction fidèle : > « RE
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