jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2005 - ROJ: ATSJAD 95/2005
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 95/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:95A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 95/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:95A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un acte introductif enregistré le 25 juin 2004, Mme Sarabia saisit la Batllia d'une demande interdictale d'arrêt d'une œuvre nouvelle (*judici interdictal d'obra nova*, procédure n° 1814-1/004). Elle visait la société M., SL, maître d'ouvrage, et l'entreprise de construction C. Par un Aute du 16 septembre 2004, la juge de la Batllia (désignée dans la décision comme « la Sra. Batlle ») ordonna l'archivage des actuations, sans condamnation spéciale aux dépens. Mme Sarabia interjeta appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA), siégeant en formation de trois magistrats (MM. Jean Louis Vuillemin, président, Antoni Bruguera Manté, magistrat rapporteur, et Joan Manel Abril Campoy), rendit l'Aute du 17 mars 2005 sous le numéro de recours A196/04. Les éléments de fait retenus par la Cour sont les suivants : - le livre d'œuvre produit par la société défenderesse établit que les travaux ont commencé le 13 octobre 2003 ; - la demande interdictale n'a été déposée que le 25 juin 2004, soit plus de huit mois après le début des travaux ; - lors de l'inspection oculaire du 1er juillet 2004, l'ouvrage se trouvait déjà dans l'état reflété par les photographies figurant aux folios 45, 47, 49 et 52 à 55 ; - lors de cette diligence, le conseil de la requérante a déclaré que l'empiètement n'avait pas été détecté dès l'origine en raison de l'ampleur des travaux et de la difficulté à opposer à leur réalité le titre de propriété de sa mandante. Le dossier ne contient pas d'éléments sur la nature exacte du titre de propriété invoqué, ni sur les dimensions de l'empiètement allégué (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait déterminer les conditions auxquelles le juge de la Batllia peut ordonner l'arrêt urgent d'une œuvre nouvelle dans le cadre d'un interdit. Elle devait aussi apprécier si le recours interdictal était fondé au regard du risque de préjudice invoqué par la requérante. Le rappel de principe figure au fondement de droit I. Selon la jurisprudence constante de la Sala Civil, citant expressément les sentences et autes des 21 février 2002, 21 mars 2002 et 9 juillet 2002, quatre conditions doivent être réunies : 1. la présentation d'une apparence de droit (*aparença de dret*) fondant la légitimation du dénonciateur à solliciter l'arrêt ; 2. l'absence de témérité (*manca de temeritat*) dans l'action du dénonciateur ; 3. la constatation de l'existence de l'œuvre nouvelle en cours d'exécution ; 4. l'évaluation des préjudices potentiels que la poursuite des travaux pourrait encore causer. Le même fondement précise que l'évaluation de ces préjudices ne s'effectue pas selon des critères constructifs, mais par référence au dommage que la continuation de l'ouvrage pourrait produire. ## Solution et dispositif Le TSJA rejette l'appel et confirme l'Aute entrepris. Le raisonnement tient en deux temps. **En premier lieu**, la Cour relève, au fondement II, que l'œuvre avait débuté plus de huit mois avant la saisine de la Batllia, et que,
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