I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD 101/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:101A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005
Décision commentée : ATSJAD 101/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:101A, recurs n° 192/04 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie à titre canonique (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Ruiz, a saisi la juridiction de première instance le 2 octobre 2002 d'une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre la société R., S.A., ayant réalisé des travaux à l'avenue Prínceps Benlloch à Andorre-la-Vieille, et contre l'assureur de cette dernière. Il réclamait le paiement de 4 484,15 euros, somme à parfaire selon les preuves administrées, avec intérêts légaux et dépens. Le dommage allégué consistait en des infiltrations d'eau dans un immeuble dont il était propriétaire, qu'il imputait aux travaux de percussion.
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens.
Par jugement du 13 octobre 2004, l'Honorable Batlle, siégeant en juge unique, a débouté le demandeur et absous les défenderesses. Le demandeur a interjeté appel le 10 janvier 2005. Les intimées ont conclu à la confirmation.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Antoni Bruguera Mantè. Le texte de la décision est rédigé en catalan ; la présente fiche en propose une traduction française fidèle.
Deux éléments factuels sont décisifs. D'une part, des fissures étaient antérieures aux travaux, selon un acte notarié du 4 décembre 2000 et une expertise judiciaire jugée plus complète que l'expertise produite par la partie adverse. D'autre part, une canalisation d'eau s'est rompue le 22 février 2001, lors d'un raccordement réalisé par un tiers (désigné dans le texte sous le code « ORG_3 »). Le demandeur a d'abord fondé sa demande sur des fissures apparues en octobre 2001, puis, en appel, sur la rupture de la canalisation.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
Première question : quelles sont les conditions de la responsabilité extracontractuelle et qui supporte la charge de leur preuve ? Le texte énonce qu'il appartient au demandeur d'établir « l'existence de l'action ou de l'omission, le dommage généré, le lien de causalité entre l'action ou l'omission et le dommage, et la faute ou négligence du défendeur ». La décision mobilise à cet égard la tradition romaniste (Digeste 9, 2 et Code 3, 35).
Deuxième question : un changement de fondement factuel opéré en appel, dans les conclusions, peut-il être admis ? Le juge examine si ce changement porte atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article 10 de l'instrument désigné par l'abréviation « C.A. », que le texte ne développe pas.
Troisième question : comment la juridiction apprécie-t-elle la valeur probante des expertises concurrentes ? La décision recourt à
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Responsabilitat extracontractual: determinació del nexe de causalitat entre l'acte o l'omissió, el dany i la culpa.- Indefensió.- Prova pericial.- Valoració de la prova »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 2005 - ROJ: ATSJAD 101/2005 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent: »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 avril 2005 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
SENTÈNCIA DE 14 D'ABRIL DE 2005
Responsabilitat extracontractual: determinació del nexe de causalitat entre l'acte o l'omissió, el dany i la culpa.- Indefensió.- Prova pericial.- Valoració de la prova
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal del Sr. Ruiz va interposar demanda, de data 2-10-2002, segons la qual sol·licitava la condemna de la mercantil R., S.A. i de l'ORG_2, S.A. a l'abonament de la quantitat de 4.484,15 Euros, o aquella altra que resulti provada en autes, amb més els interessos legals des de la data de la contesta a la demanda i amb imposició de les costes processals.
La representació processal de la mercantil R.,S.A i de l'ORG_2, S.A. van oposar-se a la demanda, per escrits de 16-10-2002, i sol·licitaren la desestimació de la demanda i la imposició de les costes processals a la part agent.
II.- L'Honorable Batlle, constituït en Tribunal unipersonal, va dictar sentència, de data 13-10-2004, i va establir el que segueix: "DECIDEIX: Que desestimant la demanda principal, ha d'absoldre i absol a la societat mercantil andorrana per accions "R., S.A." i a l'asseguradora d'aquesta "Andorrana d'Assegurances, S.A." de les pretensions condemnatòries exercitada en llur contra per part del Sr. Ruiz, imposant a aquest darrer les costes processals causades de conformitat amb el que preveu el darrer Considerant de la present resolució".