jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de maig del 2005 - ROJ: ATSJAD 105/2005
Résumé
# ATSJAD 105/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:105A) > Décision commentée : ATSJAD 105/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 mai 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:105A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un litige introduit devant le Tribunal de Batlles, les consorts Pera et Martin ont agi contre la société ORG_0, le Comú d'Escaldes-Engordany et la société R. Les demandeurs sollicitaient qu'il soit déclaré que des charges pesaient sur certains terrains de la zone des Vilars, à titre de servitude ou de limitation de constructibilité. Ces charges n'auraient permis d'édifier que des chalets unifamiliaux d'une hauteur de 10,50 mètres, comportant un rez-de-chaussée et deux étages. Ils fondaient leur demande sur un convenio du 14 mars 1971 conclu entre le Quart d'Escaldes-Engordany et vingt et un propriétaires de la zone. Des défendeurs ont appelé en cause, au titre de la garantie d'éviction, plusieurs tiers, dont M. Conde. Le Tribunal de Batlles a, dans sa sentence du 14 décembre (année non précisée dans l'extrait), accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction civile pour les prétentions 2 et 3 de la demande, rejeté les autres exceptions et rejeté les autres prétentions. Il n'a pas fait application de dépens. Les consorts Pera et Martin, ainsi que M. Conde, ont interjeté appel. La société ORG_0 s'est désistée de son propre appel en cours d'instance. À l'ouverture de l'audience, les appelants ont demandé l'exclusion de la salle de deux parties intimées, le Comú et la société R., au motif qu'elles n'avaient pas formulé de conclusions contre eux. La Sala Civil a rejeté cette demande : ces intimés avaient régulièrement été partie à la procédure d'appel depuis le début, sans contestation. La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. En premier lieu, il s'agissait de qualifier juridiquement le convenio de 1971. Selon qu'il relève du droit civil ou du droit administratif, la juridiction compétente diffère, et la possibilité pour les propriétaires et leurs ayants cause d'invoquer des droits « civils » issus de cet acte dépend de cette qualification. En second lieu, la Cour devait apprécier si les limitations de constructibilité stipulées dans les actes de vente des parcelles litigieuses pouvaient constituer des servitudes ou des charges de droit privé. Accessoirement, elle devait trancher la question des dépens, en fonction du critère applicable en droit andorran. ## Solution et dispositif La Sala Civil retient que le convenio de 1971 est un contrat administratif, dont l'objet principal est l'ordonnancement du territoire. Il relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Elle juge en outre que les limitations figurant dans les actes de vente ne sont que la reproduction des normes de droit public issues de ce convenio. Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació dels Srs. Pera i Martin ; CONFIRMAR la decisió desestimatòria de la demanda objecte d'apel·lació amb la precisió que es conté en el fonament VUITÈ d'aquesta resolució, amb imposició a aquests recurrents de les costes que ha provocat a les altres parts el seu recurs d'apel·lació ; ESTIMAR l'apel·lació del Sr. Conde i
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