jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 d'agost del 2005 - ROJ: ATSJAD 111/2005
Résumé
# ATSJAD 111/2005 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 18 août 2005) > Décision commentée : ATSJAD 111/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:111A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est un *aute* (ordonnance) rendu le 18 août 2005 par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, dans le cadre du rouleau n° 38/05 et de la cause n° 003-3/02. Elle est classée dans la matière pénale et porte sur l'exécution des peines. Le condamné, M. Criado, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de la libération conditionnelle par un écrit daté du 3 août 2005, sur le fondement de l'article 230 du Code de procédure pénale (CPP). Le Tribunal de Corts a transmis la demande au ministère public, qui s'y est opposé. La procédure s'est déroulée en trois temps : - par une *providència* du 4 août 2005, le Tribunal de Corts a rejeté la demande ; - par un écrit du 9 août, la défense a demandé une clarification de cette *providència* et a réitéré la demande de libération conditionnelle ; - par une *providència* du 11 août, le Tribunal de Corts a de nouveau rejeté la demande, au motif que les conditions de l'article 230 CPP n'étaient pas réunies, selon sa jurisprudence constante. La défense a interjeté appel le 12 août 2005 contre cette dernière *providència*, en demandant la révocation de la décision et l'octroi du bénéfice sollicité. Le ministère public a conclu à l'opposition. La Sala Penal était ainsi saisie de la seule question de la recevabilité de l'appel. ## Question de droit La question posée était la suivante : une *providència* du Tribunal de Corts refusant la libération conditionnelle à un condamné en cours d'exécution de peine est-elle susceptible d'appel devant la Sala Penal, alors que l'article 196 CPP énumère limitativement les cas d'ouverture du recours ? Le raisonnement de la Cour s'articule en deux temps. Elle relève, d'une part, que la décision attaquée n'est ni une *sentència* ni un *aute* mettant fin à la cause ou en empêchant la poursuite, condition générale de recevabilité. Elle examine, d'autre part, les quatre hypothèses d'ouverture de l'article 196 CPP. Seule la quatrième, relative aux bénéfices accordés dans l'exécution de la condamnation, pourrait théoriquement fonder le recours. La Cour écarte toutefois cette hypothèse pour deux raisons : 1. le texte ne vise que les résolutions « révocatoires » des bénéfices en cours d'exécution, ce qui ne correspond pas à un refus initial d'octroi ; 2. le renvoi opéré par l'article 196 est « taxatif » et ne concerne que les articles 214, 221 et 234 CPP, à l'exclusion de l'article 230, dont la violation était invoquée. La Cour fonde en outre sa solution sur sa propre jurisprudence, en citant un *aute* antérieur du 12 avril 2002 (cause 80-3/01). ## Solution et dispositif La Sala Penal déclare le recours inadmissible. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle : > « 1.- N'admettre pas à la procédure le recours d'appel interjeté par la représentation de Criado. » > « 2.- Qu'il soit notifié aux parties intéressées et que soit renvoyé le dossier au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente décision, aux effets opportuns. » Le texte original est : « 1.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació inter
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