jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de febrer del 2005 - ROJ: ATSJAD 121/2005
Résumé
# ATSJAD 121/2005 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 février 2005 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 2005-01 du 24 février 2005, ROJ ATSJAD 121/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:121A, recours AD-058-2/2003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Cano, partie à une procédure administrative devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, a formé, le 3 décembre 2004, un incident de nullité contre la sentence rendue par cette même Sala le 17 novembre 2004. Le contentieux oppose la société Cano au Mi Govern (le Gouvernement d'Andorre), qui a répondu à l'incident le 16 décembre 2004. Au soutien de son incident, la société Cano invoquait deux moyens : une omission de pronunciament (omission de statuer) et une violation du procès équitable (*infracció del procés degut*). Le grief tenait au refus de joindre (*acumulació*) sa procédure à une autre procédure opposant les mêmes parties, ainsi qu'à une troisième procédure engagée par la société Ferrer SL. Le Tribunal a qualifié sa décision de *Aute*, décision de nature interlocutoire ou de contrôle sur incident, et non de sentence au fond. Le résumé « I.A. » figurant dans la décision indique que les arguments avaient déjà été examinés et écartés par le Tribunal de Batlles puis par la Sala Administrativa en première et seconde instance. Les mots-clés associés à la décision (« nul·litat d'actuacions », « dret a la jurisdicció », « incident de nul·litat ») confirment que le litige porte sur le régime procédural de l'incident de nullité plutôt que sur le fond du droit administratif applicable. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : un incident de nullité d'actuations peut-il être utilisé pour remettre en cause les pronunciaments d'une sentence devenue définitive, en invoquant le droit à un procès équitable ? **Seconde question** : le refus de joindre plusieurs procédures administratives opposant les mêmes parties, ou une partie et un tiers, constitue-t-il en soi une atteinte au droit à la juridiction ? Le Tribunal répond à la première question en qualifiant l'incident de nullité de moyen non ouvert à une nouvelle instance. Il répond à la seconde en considérant que la légalité de la procédure administrative a déjà été confirmée et que le refus de jonction ne porte pas atteinte au procès équitable. La décision ne reproduit pas le contenu de l'article 10 de la Constitution andorrane, sur le fondement duquel le recours est présenté dans les motifs. Le texte de cette disposition (non précisé dans la décision) n'est donc pas reproduit ici. ## Solution et dispositif Les motifs de la décision s'articulent en trois temps. **Premier motif** : la Sala a déjà jugé à plusieurs reprises que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne peut être considéré comme une troisième instance. **Deuxième motif** : la demande du 3 décembre 2004 se limite à reprendre des arguments déjà exposés en première et en seconde instance, lesquels ont été examinés et rejetés. **Troisième motif** : sur le fond, la légalité de la procédure administrative a été examinée et sa régularité confirmée par la sentence du 17 novembre 2004. Le refus d'acumulation ne constitue pas une atteinte au procès équitable, dès lors que, selon cette même sentence, il s'agit de décisions administratives distinctes qui justifient le prononcé de jugements distincts. Le dispositif est ainsi rédigé : > « rebutjar l'incident de nul·litat. Aquest Aute és ferm i executiu. » Traduction française fidèle : > « rejeter l'incident de nullité.
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