Décision commentée : ATSJAD 124/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:124A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 124/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:124A)
Décision commentée : ATSJAD 124/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:124A) (Lire sur source officielle)
Note de présentation : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête du document (ROJ et ECLI). Le recours est identifié sous le numéro AD-008-2/2003.
Faits et procédure
La société ORG_0 avait sollicité du Gouvernement une autorisation pour l'avant-projet de construction d'une usine de fabrication de béton à Aixovall. Par résolution du 2 octobre 2002, le Gouvernement refusa cette autorisation.
La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes. La Section administrative du Tribunal de batlles (première instance) a rendu une décision dans cette affaire. Par la sentence n° 68-2004 du 17 novembre 2004, la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a fait droit à l'appel formé par le Gouvernement. Elle a déclaré conforme au droit la résolution gouvernementale du 2 octobre 2002.
Contre cette sentence, la société a formé un incident de nullité d'actuacions. Elle invoquait deux griefs :
- une interprétation erronée de la notion de « qualsevol nucli de població » (« tout noyau de population ») figurant à l'article 5 du Règlement du 24 juillet 1997 ;
- une appréciation incorrecte des documents et rapports versés au dossier, qui aurait entaché la motivation de la sentence.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'incident.
Les faits précis de l'implantation projetée, les caractéristiques techniques du projet et le contenu des rapports invoqués ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double.
Première question : un incident de nullité d'actuacions peut-il être utilisé pour remettre en cause une sentence définitive, notamment pour contester l'interprétation d'une norme réglementaire ou l'appréciation des preuves ?
Seconde question : les moyens invoqués relèvent-ils du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, qui fonde la recevabilité d'un tel incident ?
Ces deux interrogations appellent une réponse commune : l'incident de nullité, tel que l'encadre l'article 18 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, présente un champ strictement limité.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'incident pour les motifs suivants.
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Caractère répétitif des moyens. Les griefs « sont une reprise » de ceux déjà soutenus dans le recours d'appel. Ils excèdent le champ « exceptionnel et restreint » tracé par l'article 18 de la Llei transitòria.
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Atteinte à la chose jugée. Accueillir l'incident reviendrait, selon le Tribunal, à méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée.
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Absence de violation constitutionnelle. L'incident « ne permet d'alléguer que des violations de portée clairement constitutionnelle ». La question de l'interprétation de la notion de « noyau de population » relève de la **lég
Aute
AUTE 2005-04 DE 24 DE FEBRER DE 2005
NUL.LITAT D'ACTUACIONS. Dret a la jurisdicció. L'incident de nul·litat no constitueix una nova instància processal, ni permet revisar els pronunciaments de la sentència impugnada
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- Aquesta Sala, en la sentència núm. 68-2004, de 17 de novembre de 2004, va estimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Govern contra la sentència dictada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles en aquesta causa i va declarar ajustada al Dret la resolució del Govern de 2 d'octubre de 2002 que havia denegat a la societat ORG_0 una autorització per l'avantprojecte de construcció d'una planta de fabricació de formigó a Aixovall.
2.- Contra aquesta sentència formula la part agent aquest incident de nul·litat d'actuacions, posant en relleu la seva disconformitat amb la interpretació que conté la sentència del concepte de "qualsevol nucli de població" al que es refereix l'article 5 del Reglament de 24 de juliol de 1997 i per una incorrecta valoració dels documents i informes que formen part de les actuacions; en conseqüència demana es dicti aute anul·lant la sentència.
3.- De l'escrit anterior se n'ha donat trasllat a la representació del Govern, que l'ha contestat demanant la desestimació de l'incident.