jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de març del 2005 - ROJ: ATSJAD 126/2005
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 126/2005) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — , ATSJAD 126/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:126A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence rendue le 20 décembre 2004, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur un litige opposant M. Coll au Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern). Le litige portait sur la demande d'homologation d'un titre d'odontologue (odontòleg) délivré par l'Universidad de la República Dominicana. Le texte ne précise pas l'objet exact des conclusions initiales ni le sens précis du dispositif de cette sentence. Le 5 janvier 2005, le représentant de M. Coll a formé un **incident de nullité** contre cette sentence. Le Gouvernement a répondu par un mémoire daté du 20 janvier 2005. La décision commentée est un *aute* (décision incidentale) du 15 mars 2005, enregistré sous le numéro de recours AD-0010-1/2004. Le requérant soutenait que le refus de faire droit à une demande de preuve l'avait placé dans une « flagrante indéfense ». La preuve sollicitée consistait à obtenir la production du dossier d'homologation de titres de certaines professions libérales. Le requérant fondait son incident sur l'article 10 de la Constitution, dont le texte ne reproduit pas le contenu, la jurisprudence étant seulement désignée par le renvoi à « une tierce instance ». ## Question de droit La question posée au tribunal était double : 1. Un incident de nullité fondé sur la violation alléguée du droit à la juridiction (*dret a la jurisdicció*) peut-il servir à remettre en cause l'appréciation portée par le juge sur l'utilité d'une mesure d'instruction ? 2. Le refus de produire le dossier d'homologation d'autres professionnels est-il de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux du requérant lorsque sa propre demande d'homologation ne remplit pas les conditions requises ? Le juge ramène implicitement la première question à celle de la nature de l'incident de nullité, et la seconde à celle de l'appréciation de la nécessité de la preuve au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'incident. Il s'appuie sur trois motifs principaux, que l'on peut reconstituer ainsi : - **Premièrement**, le tribunal rappelle qu'il a déjà jugé à plusieurs reprises que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne peut être considéré comme une troisième instance (*no es pot considerar com una tercera instància*). - **Deuxièmement**, le requérant se borne à reprendre un argument déjà exposé en première et en deuxième instance. La demande de preuve a été rejetée sur le fondement de l'article 64 de la loi de 1989, le tribunal estimant que la preuve « n'a pas été nécessaire pour résoudre le litige ». - **Troisièmement**, le tribunal relève que le requérant ne remplit pas les conditions d'homologation de son titre d'odontologue, « comme il a déjà été démontré pendant les deux instances ». Dès lors, l'homologation accordée à d'autres professions libérales « ne lui confère aucun droit à obten
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