jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de març del 2005 - ROJ: ATSJAD 127/2005
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 127/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:127A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt n° 64-2004 du 17 novembre 2004, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté l'appel formé par le requérant contre le jugement du 28 juillet 2004 de la Section administrative du Tribunal de Batlles. Ce jugement avait lui-même rejeté le recours dirigé contre le Gouvern d'Andorra, tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement du permis de résidence et de travail de l'intéressée. Le 2 décembre 2004, la représentation de l'intéressée a saisi la juridiction d'un incident de nullité d'actuacions, fondé sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, dans la rédaction résultant de la loi du 22 avril 1999. Elle soutenait que l'arrêt du 17 novembre 2004 avait méconnu le droit à un procès équitable et le principe de présomption d'innocence, en reprenant les arguments déjà développés dans le cadre de l'appel. Le Gouvern a conclu au rejet de l'incident par écrit du 10 décembre 2004, faisant valoir qu'aucune des violations alléguées n'était caractérisée. La décision commentée est un *aute* (ordonnance) rendu par la Sala Administrativa le 15 mars 2005 sous le numéro de recours AD-0057-1/04. Le texte ne précise pas la composition de la formation de jugement. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials permet à une partie de remettre en cause, sous couvert d'une violation des droits fondamentaux, des points déjà tranchés par la décision définitive, notamment lorsque la partie se borne à reproduire des moyens précédemment soumis au juge. Deux sous-questions se dégagent du raisonnement : 1. la nature juridique de l'incident de nullité, en particulier sa place par rapport aux voies de recours ordinaires ; 2. les conditions dans lesquelles la méconnaissance alléguée du droit à la juridiction, du droit à un procès équitable ou de la présomption d'innocence peut fonder l'annulation d'une décision devenue ferme. Le texte ne précise pas quels éléments de preuve ont été produits au soutien de l'incident. Il ne précise pas davantage le contenu précis de la résolution administrative du 31 mars 2004, ni la date exacte de la résolution du recours de reposition. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, en premier lieu, la nature de l'incident : > « l'incident de nul·litat d'actuacions que regula l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la sentència impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció que s'hagin produït en un procediment conclòs mitjançant sentència o altra resolució ferma. » *(Traduction fidèle : l'incident de nullité d'actuations prévu par l'article 18 bis de la loi transitoire sur les procédures judiciaires ne constitue pas une nouvelle instance au sein de laquelle les énonciations de la décision attaquée pourraient être réexaminées, mais un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision ferme.)* Appliquant ce principe, le juge constate que la représentation de l'intéressée « se limite à reproduire » ses moyens antérieurs, relatifs à la validité de la décision tardive sur le recours de reposition, à la notification de
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