jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de maig del 2005 - ROJ: ATSJAD 136/2005
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Référence de la décision :** TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, Aute 2005-16 du 26 mai 2005, ROJ ATSJAD 136/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:136A, recours E04-0620. **Matière :** exécution d'actes administratifs tributaires ; taxe sur le registre de commerce et taxe sur la détention de véhicules ; prescription. ## Faits et procédure Le 23 décembre 2004, la société Pérez a formé un incident d'exécution, sur le fondement de l'article 110 de la Loi de la juridiction administrative, contre un requérimiento notifié le 7 décembre 2004 par la Section administrative de la Batllia. Ce requérimiento réclamait le paiement de plusieurs sommes réparties en trois dossiers : - **E04-0620** : 422,51 EUR, dont 384,10 EUR d'amendes de circulation impayées infligées par le Comú d'Andorra la Vella et 38,41 EUR de majoration ; - **E04-0906** : 26,64 EUR de tributs impayés, réclamés par le Comú d'Ordino ; - **T03-2661** : 609,52 EUR, correspondant à la taxe sur le registre de commerce des années 2001 et 2002 et à la taxe sur la détention de véhicules de l'année 2001, imposées par le Gouvernement d'Andorre. La demanderesse a déclaré accepter le paiement du dossier E04-0620 et de la taxe sur le registre de commerce de 2002. Le Comú d'Ordino a conclu à ce que Pérez ne soit pas tenue de payer le dossier E04-0906. Le Gouvernement s'est opposé à la prétention pour le surplus, de sorte que l'objet de l'incident s'est trouvé limité à deux créances : la taxe sur le registre de commerce de 2001 et la taxe sur la détention de véhicules de 2001. Le litige porte donc essentiellement sur la prescription de ces deux créances fiscales. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action de l'administration en recouvrement de la taxe sur le registre de commerce de 2001 et de la taxe sur la détention de véhicules de 2001 était prescrite au regard du délai de trois ans fixé par l'article 40.2.b) de la Llei de bases de l'ordenament tributari du 19 décembre 1996, et, accessoirement, si la créance réclamée par le Comú d'Ordino était due. Deux questions techniques se posaient ainsi : 1. **La charge de la preuve de la prescription.** Le tribunal rappelle qu'il appartient à la partie qui invoque la prescription de fournir les éléments de fait et la preuve établissant le cours du délai. 2. **Les actes ayant pour effet de rendre inopérante ou de suspendre la prescription.** La question est de savoir si les notifications, la publication par édit au BOPA et les démarches de l'administration ont maintenu l'action vivante ou ont créé une période d'inactivité suffisante pour que le délai de trois ans soit atteint. ## Solution et dispositif **Sur la taxe sur le registre de commerce de 2001.** Pérez soutenait que le délai de liquidation expirait le 31 mars 2001, que la demande d'exécution n'avait été formée que le 18 décembre 2003 et qu'un délai de trois ans s'était donc écoulé. Elle invoquait également la publication, le 10 juillet 2002,
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