Résumé éditorial
# ATSJAD 40/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:40A)
> Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Penal, ATSJAD 40/2006 du 7 septembre 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:40A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte source a été retenue.*
## Faits et procédure
Par un jugement rendu le 18 avril 2006 dans la cause TC-219-3/05, le Tribunal de Corts a condamné M. Alvarado pour le délit majeur de menaces de mort. Saisie de l'appel formé par la défense, la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice a, par sentence du 28 juillet 2006, accueilli partiellement le recours, révoqué partiellement le jugement de première instance et relaxé l'intéressé du chef de menaces de mort, les autres dispositions étant confirmées.
En second degré, la défense avait sollicité l'admission d'une preuve documentaire, à savoir l'incorporation avec effets probatoires des rapports des docteurs Recio, Vaquero et Talavera, ainsi que l'audition des docteurs Talavera et Vaquero. Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle ne correspondait à aucune des hypothèses prévues par l'article 201 du Code de procédure pénale.
Contre la sentence du 28 juillet 2006, la défense a formé un incident de nullité d'actuacions (rotlle n° 27/06), fondé sur la violation du droit fondamental à la juridiction et à la défense. Elle demandait l'annulation de la sentence ainsi que des autos des 30 mai et 15 juin 2006, et le renvoi de la procédure afin qu'il soit ordonné la production de la preuve refusée. Le ministère public a conclu au rejet de l'incident, estimant que la décision attaquée ne révélait aucune violation alléguée.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le refus, en appel, de l'admission d'une preuve documentaire qui n'avait pas été proposée en première instance porte atteinte au droit fondamental à la juridiction et au droit de la défense, et si une telle atteinte peut fonder l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures pénales.
Le tribunal devait donc articuler trois éléments : la nature de l'incident de nullité, le contenu du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) en matière pénale, et la portée de l'article 201 du Code de procédure pénale relatif à la preuve en appel.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il rappelle d'abord le caractère « inéquivoquement exceptionnel » de l'incident de nullité : il n'est recevable que contre une décision ferme ayant entraîné une violation du droit à la juridiction, et seulement lorsque cette violation n'a pu être dénoncée antérieurement. La règle générale veut que la violation soit invoquée par la voie des recours ordinaires.
Sur le fond, la Cour relève que le droit à la juridiction, entendu comme droit d'accès au juge, comprend le droit à une décision motivée et fondée en droit, sans que celle-ci doive être favorable à la partie. Elle constate toutefois que la preuve sollicitée en appel n'avait pas été proposée en première instance, sans que soit établie une impossibilité de le faire. Elle relève en outre que la faculté conférée au juge d'appel par l'article 201, d'ordonner la pratique d'autres preuves qu'il estime nécessaires, est d'interprétation restrictive, car elle heurte le principe selon lequel l'appel ne peut introduire de questions nouvelles et se fonde sur les mêm