Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2006 - ROJ: ATSJAD 43/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 43/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:43A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 mai 2006 > Décision commentée : ATSJAD 43/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:43A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Les sources sont celles du texte fourni ; le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent sur la page n'a pas été utilisé comme source.* ## Faits et procédure La présente décision est un *aute* (ordonnance) rendu le 30 mai 2006 par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dans le cadre du rouleau n° 19/06, relatif à la cause n° 219-3/05. Elle porte sur les conditions d'admission d'un appel formé contre une sentence du Tribunal de Corts (juridiction de première instance) rendue le 18 avril 2006. L'avocat du prévenu, Bonet, a interjeté appel de cette sentence et sollicité, dans le même acte, la pratique de trois séries de mesures probatoires : 1. l'incorporation de lettres signées par deux personnes, dont Mme Julián et M. Olmo, ainsi que d'un certificat du directeur du centre pénitentiaire ; 2. l'incorporation, « avec effets probatoires », de rapports médicaux établis par les Drs Canales, Puig et Ribes ; 3. l'audition du Dr Ribes et du Dr Puig, ainsi que celle d'un autre médecin dont le nom figure dans le texte sous une forme anonymisée (« Dr. ENTITY_6 »). Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de la sentence. Le texte ne précise pas le contenu détaillé de l'argumentation des parties. ## Question de droit La décision soulève deux questions, dont l'articulation structure le raisonnement de la Cour : - **Première question** : le recours remplit-il les conditions de recevabilité, notamment de temps et de forme, ainsi que la qualité de partie ? - **Seconde question** : des mesures d'instruction sollicitées pour la première fois en appel peuvent-elles être admises au regard de l'article 201 du Code de procédure pénale (CPP) ? La Cour rappelle que les conditions d'admission de nouvelles preuves en appel sont encadrées par l'article 201 du CPP, qui énumère les hypothèses dans lesquelles elles peuvent être reçues. Le texte ne reproduit pas l'intégralité de cet article ; il en retient les trois cas utiles au raisonnement : la preuve a été proposée en première instance, sa dénégation a été irrégulière, ou elle n'a pu être pratiquée pour des causes non imputables au demandeur. ## Solution et dispositif La Sala Penal déclare le recours recevable, mais rejette l'ensemble des demandes probatoires. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan original : > « 1.- Déclarer recevable le recours d'appel interjeté par Bonet. > > 2.- Refuser la mise en œuvre des preuves proposées par le requérant. > > 3.- Désigner comme rapporteur de la présente affaire le M. I. Sr. Ropero. > > 4.- Fixer pour l'audience le jour et l'heure suivants : le 22 juin 2006 à 11 heures, au siège de la Justice, XXXX. > > 5.- Notifier le présent *aute* aux parties concernées, lequel vaut citation pour l'accomplissement de l'audience. » Le raisonnement en faveur du rejet des preuves se décompose ainsi, preuve par preuve : - **Rapports des Drs Canales et Puig** : la Cour relève qu'il n'est pas établi que ces rapports aient été proposés en première instance. Ils ne peuvent donc être regardés comme ayant été irrégulièrement refusés, ni comme n'ayant pas été pratiqués
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 19/06 — Décision commentée
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