Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2006 - ROJ: ATSJAD 50/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Administrativa, 24 janvier 2006 (ROJ : ATSJAD 50/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:50A) > Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 24 janvier 2006, recours A002/06, ROJ : ATSJAD 50/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:50A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées de saisie est incomplète. La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision elle-même.* ## Faits et procédure Par un *aute* du 9 juin 2005, la Section administrative du Tribunal de batlles (tribunal d'instance) a refusé de suspendre l'exécution d'une résolution administrative infligeant à la requérante, Mme Manso, une sanction pécuniaire de 30 050,61 euros. La requérante avait formé appel contre cette décision. Par un *aute* du 11 novembre 2005 (n° 31-2005), le Tribunal superior de justícia (ci-après « le Tribunal ») a rejeté cet appel. La décision ainsi rendue est devenue définitive, sous réserve de l'incident examiné ici. Mme Manso a alors formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cet *aute* du 11 novembre 2005. Elle soutenait que la décision n'avait pas suffisamment motivé l'effet de l'absence de réponse du Tribunal européen des droits de l'homme (CEDH) sur sa demande de suspension de l'exécution des décisions rendues dans le litige. Elle invoquait à cet égard l'article 10 de la Constitution. Le texte ne précise pas le contenu normatif exact de cette disposition invoquée, ni la date de saisine de la Cour européenne. Le Gouvernement, représenté par son conseil, a conclu au rejet de l'incident. Le Tribunal a statué en *aute* du 24 janvier 2006, sous la présidence de M. Bernard Plagnet, avec pour magistrat rapporteur M. Lluís Saura Lluvia, en compagnie de M. Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question posée était double : 1. Une décision d'appel qui rejette une demande de suspension de l'exécution d'une sanction administrative, alors qu'une requête est pendante devant la CEDH, doit-elle motiver spécialement l'incidence de cette procédure européenne ? 2. Une telle motivation est-elle entachée d'un défaut justifiant l'annulation de l'*aute* par la voie de l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 ? Le fondement de l'incident tenait donc à un grief de défaut de motivation, rattaché à la garantie constitutionnelle invoquée, et non à une irrégularité de procédure stricto sensu. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement repose sur trois constats. **En premier lieu**, la motivation de l'*aute* attaqué est suffisante. Le Tribunal relève que la décision « raona els arguments que avalen la no suspensió tant des de la perspectiva de la llei jurisdiccional com des de la del Conveni Europeu de Drets Humans i la jurisprudència interpretativa del mateix ». Il en déduit que les arguments de la requérante ont reçu « una clara resposta », indépendamment de la question de savoir si celle-ci a satisfait la partie. **En deuxième lieu**, le Tribunal écarte le grief tiré de l'absence de réponse de la CEDH. Il constate, sans toutefois en tirer une règle générale, que rien n'établit que la requête européenne ait demandé à la Cour d'ordonner aux autorités andorranes la suspension de la résolution litigieuse. La demande de suspension formée devant les juridictions andorranes reposait, selon le Tribunal, « sur le seul fait » d'avoir saisi la CEDH. Une telle circonstance ne saurait imposer aux juges nationaux de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision européenne. **En troisième lieu**, le Tribunal applique sa doctrine sur la témérité processuelle (*temeritat processal*) et met les dépens de l'incident à la charge de la partie qui l'a formé. Le dispositif est ainsi rédigé : > « En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, ORG_0
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/06 — Décision commentée
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