ATSJAD 56/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, ATSJAD 56/2006, 24 avril 2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:56A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 56/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:56A ; recours A008/06 ; protocole AD-0072-2/2003).
Faits et procédure
Par un jugement du 19 janvier 2005, la Section administrative du Tribunal de batlles (tribunal de première instance) a fait droit à la demande formée contre l'Hble Comú d'Encamp (commune d'Encamp). Il a annulé le décret n° 281/03 du 30 avril 2003 et ordonné la rétroactivité de la procédure administrative au moment antérieur à l'adoption de l'acte annulé, afin que la commune se prononce sur l'ensemble des prétentions du demandeur, la société Barba.
Par un arrêt n° 74-2005 du 16 décembre 2005, la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel interjeté par Barba et confirmé le jugement de première instance.
Le 3 janvier 2006, la représentation de Barba a saisi la même juridiction d'un incident de nullité, fondé sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Selon le texte, l'incident repose sur deux griefs : la violation du droit à un procès équitable, fondée sur les mêmes arguments que ceux déjà développés en appel, et l'omission de statuer sur la condamnation aux dépens de première instance.
La commune d'Encamp a conclu au rejet de l'incident le 19 janvier 2006, faute de violation établie.
Le texte ne précise pas la nature exacte de l'objet litigieux (le « telecadira » évoqué dans les motifs, c'est-à-dire un télésiège, en constitue l'enjeu sous-jacent) ni les dispositions constitutionnelles précises invoquées par les parties. Le terme « agent », employé dans le texte pour désigner la société Barba, n'est pas explicité.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis peut servir à remettre en cause le fond d'un arrêt définitif, lorsque la partie demanderesse se borne à reproduire des moyens déjà écartés.
En second lieu, il fallait apprécier si le fait, pour une juridiction d'appel, de ne pas se prononcer expressément sur les dépens de première instance, alors qu'elle confirme le jugement, constitue une omission de statuer susceptible de porter atteinte au droit à la juridiction.
Solution et dispositif
La Sala administrativa rejette l'incident. Elle rappelle, à titre liminaire, que l'incident de nullité « no constitueix una nova instància processal, sinó un remei extraordinari » destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure terminée par une décision ferme.
Elle relève ensuite que la demande « es limita a reproduir les al·legacions » déjà formulées, dont le bien-fondé a été examiné par l'arrêt du 16 décembre 2005. Elle estime enfin que la confirmation intégrale du jugement de première instance emporte celle de son dispositif sur les dépens, de sorte que l'omission alléguée n'existe pas.
Le dispositif, traduit en français, est le suivant :
« Rejeter l'incident de nullité formé par
Aute
Núm. de Protocol: AD-0072-2/2003
A U T E XXXX
PARTS:
Apel·lant: Barba
Representant: Castrillo
Advocat: Tur
Apel·lada: HBLE. COMÚ D'ENCAMP
Representant : Espada
Advocat : Moliner
A la vila d'Andorra la Vella, el 24 d'abril de 2006
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La sentència d'aquesta Sala núm. 74-2005, de 16 de desembre de 2005, va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per l'agent contra la sentència de 19 de gener de 2005 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, que al seu torn havia estimat la demanda formulada contra l'HBLE. COMÚ D'ENCAMP, amb anul·lació del Decret núm. 281/03, de 30 d'abril de 2003, i retroacció de les actuacions administratives al moment anterior a l'adopció de l'acord anul·lat, a fi de què el Comú es pronunciés sobre la totalitat de la demanda formulada per Barba.