jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 d'abril del 2006 - ROJ: ATSJAD 59/2006
Résumé
# ATSJAD 59/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006) > Décision commentée : ATSJAD 59/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:59A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte de la décision ont été retenus.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une série de contentieux relatifs à un immeuble désigné dans la décision par les initiales « H.R. », situé à Andorre-la-Vieille et soumis à une protection au titre de la législation sur le patrimoine culturel et naturel. Par une résolution du ministre de la Présidence et du Tourisme du 10 mars 2003, l'autorité administrative avait ordonné l'arrêt immédiat des travaux de démolition ou de toute autre intervention sur cet édifice. La Section administrative du Tribunal de batlles avait jugé cette résolution conforme au droit. Par sentence n° 05-2006 du 24 janvier 2006, la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel formé par M. Salcedo contre ce jugement. M. Salcedo a alors formé un **incident de nullité d'actuacions** au sens de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon la décision, ses arguments reprenaient ceux d'un autre incident dirigé contre la sentence n° 2/2006 du 24 janvier 2006, laquelle avait validé le décret du Gouvernement du 18 décembre 2002 suspendant pour un an la démolition et toute intervention sur plusieurs biens immeubles, dont l'« H.R. ». Le requérant soutenait que la sentence attaquée contredisait l'arrêt de la même Sala du 19 septembre 2002, qui lui avait reconnu le droit de démolir l'édifice. Il sollicitait, en substance, l'annulation de la sentence et le prononcé d'une décision différente, dans laquelle la compétence du Gouvernement pour adopter le décret de 2002 serait écartée. Le Gouvernement, partie défenderesse à l'incident, en a demandé le rejet. Il a fait valoir que l'écrit ne se rattachait à aucun des éléments propres à cette procédure et a sollicité la condamnation de l'auteur de l'incident aux dépens. ## Question de droit La Sala était saisie de deux questions : 1. L'incident de nullité d'actuacions peut-il servir à remettre en cause l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, ou son objet est-il circonscrit à la réparation d'une violation d'un droit fondamental de nature procédurale ? 2. L'existence d'une contradiction entre la sentence attaquée et une décision antérieure de la même juridiction constitue-t-elle un motif recevable de l'incident, et, dans l'affirmative, est-elle établie en l'espèce ? Accessoirement se posait la question de la qualification de l'acte de procédure et de ses conséquences financières. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident pour trois motifs successifs. **a) Sur la nature de l'incident.** Reprenant une jurisprudence constante, la Sala rappelle que l'incident de nullité « n'est pas une nouvelle instance processuelle » permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée. Il constitue un **remède extraordinaire** destiné exclusivement à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision définitive (*fundament primer*). **b) Sur le fond des moyens.** Les arguments présentés relèvent, selon la Sala, de la « légalité ordinaire » : interprétation de la loi sur le patrimoine culturel et naturel, appréciation des limitations au droit de propriété résultant du décret de 2002. Ils sont « totalement étrangers au cadre » de l
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