jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de novembre del 2006 - ROJ: ATSJAD 63/2006
Résumé
# ATSJAD 63/2006 (ROJ : ATSJAD 63/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:63A) > Décision commentée : ATSJAD 63/2006 (ROJ : ATSJAD 63/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:63A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa **Date** : 23 novembre 2006 **Recours** : A29/06 (numéro de protocole : AD-0066-3/06 IM.07/06) **Nature** : Aute (ordonnance). Le texte est présenté comme un *Aute* ; le titre officiel est « Inadmissió per fora termini (A029/06) ». **Magistrats** : les métadonnées et l'en-tête ne concordent pas sur le rapporteur. Les métadonnées désignent Albert Andrés Pereira, tandis que l'en-tête mentionne « M.I. Sr. Vaquero (ponent) ». La présidence est assurée par Bernard Plagnet, avec Lluís Saura Lluvia comme magistrat. ## Faits et procédure Le requérant, M. Galván, s'est vu refuser par le Gouvernement d'Andorre le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail. Cet acte, daté du 20 juin 2006, lui a été notifié le 31 juillet 2006. Il a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cet acte et d'une reconnaissance de son droit au renouvellement. Par un Aute du 5 septembre 2006, la Section administrative de la Batllia a déclaré la demande irrecevable comme tardive. Elle a estimé que le recours avait été formé après l'expiration du délai de huit jours naturels fixé par l'article 141 de la Llei qualificada d'immigració. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que le mois d'août est férié et donc inhabile pour l'ensemble des actes judiciaires. Selon lui, le délai de huit jours ayant expiré le 8 août 2006, le premier jour ouvrable était le 1er septembre, date à laquelle la demande aurait dû être déposée, conformément à l'article 42.6 de la Llei qualificada de la Justícia. Le Gouvernement a répondu par écrit le 21 septembre 2006. Il n'a pas contesté l'appel en tant que tel mais a répondu au fond de la demande. Aucune preuve n'ayant été sollicitée, le recours a été mis en délibéré. La décision ne précise pas la date de la décision de rejet du recours de reposición ni les motifs du refus de renouvellement (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était la suivante : le délai de huit jours naturels ouvert contre la décision expresse ou tacite de rejet du recours de reposición en matière d'immigration est-il soumis aux règles de computation des délais en jours ouvrables, et l'article 42.6 de la Llei qualificada de la Justícia permet-il de reporter son échéance au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour t
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