Résumé éditorial
# ATSJAD 70/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 7 septembre 2006)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 70/2006 ; ROJ ATSJAD 70/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:70A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Sandoval, par jugement du 18 avril 2006 (cause TC-219-3/05), pour le délit majeur de menaces de mort. Saisie de l'appel formé par la défense, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a, par sentence du 28 juillet 2006, partiellement accueilli le recours. Elle a infirmé le jugement sur le point relatif au délit de menaces de mort, prononcé l'acquittement de l'intéressé sur ce chef et confirmé les autres dispositions.
Dans le cadre de l'appel, la défense avait sollicité l'incorporation, à titre probatoire, de rapports rédigés par trois médecins (les Drs Carretero, Narváez et Cañete), ainsi que l'audition de deux d'entre eux (les Drs Cañete et Narváez). Le tribunal a rejeté ces demandes au motif qu'elles ne correspondaient à aucune des hypothèses prévues par l'article 201 du Code de procédure pénale.
Après ce prononcé, la défense a formé un incident de nullité d'actuations (*incident de nul·litat d'actuacions*). Elle soutenait que le rejet de la preuve documentaire en appel portait atteinte au droit fondamental d'accès à la juridiction et au droit de la défense. Elle demandait l'annulation de la sentence du 28 juillet 2006, ainsi que celle des autes des 30 mai et 15 juin 2006, et le renvoi de la procédure pour admission des preuves sollicitées. Le ministère public a conclu au rejet de l'incident, faute pour la décision attaquée de révéler une violation du droit fondamental invoqué.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le rejet, en appel, d'une demande de preuve fondé sur l'article 201 du Code de procédure pénale peut constituer une violation du droit fondamental à la juridiction (article 10 de la Constitution andorrane) justifiant la recevabilité de l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments penals.
Le tribunal devait donc répondre à une double interrogation : d'une part, les conditions de recevabilité de l'incident de nullité ; d'autre part, le fond du grief tiré de la restriction du droit d'accès au juge et des droits de la défense.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il rappelle, en premier lieu, que l'incident n'est ouvert que contre les décisions fermes ayant méconnu le droit fondamental à la juridiction, et seulement lorsque cette violation n'a pu être dénoncée antérieurement. Il en déduit un caractère « inéquivoquement exceptionnel » de la voie, la règle générale étant que le droit doit être invoqué par la voie des recours et remèdes juridictionnels ordinaires.
En second lieu, il estime qu'aucune restriction du droit fondamental n'est établie. Le droit à la juridiction est défini comme le droit de provoquer, par l'exercice de l'action pénale, une décision motivée, en droit, répondant aux prétentions des parties, sans que cette décision doive être favorable. Or la défense a pu accéder à la juridiction et exercer ses droits. Le rejet de la preuve reposait sur la non-conformité de la demande à l'article 201 du Code de procédure pénale, lequel n'admet en appel que les preuves qui n'ont pu être proposées en première instance, qui ont été injustement refusées, ou qui, admises, n'ont pu être produites pour des causes non imputables au demandeur. Le tribunal relève également que la faculté d'ordonner d'office des preuves complémentaires doit être appliquée de manière restrictive, car elle heurte le principe selon lequel le juge d'appel statue sur la base des mêmes allég