Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 de febrer del 2006 - ROJ: ATSJAD 73/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 16 février 2006 (ROJ : ATSJAD 73/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:73A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 février 2006, ATSJAD 73/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:73A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'auteur : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») était incomplète. Elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par un jugement du Tribunal de Corts du 15 mars 2005 (causa TC-163-3/04), M. Ropero a été déclaré pénalement responsable, en qualité d'auteur, du délit majeur de menaces avec arma à feu. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de mille deux cents euros et aux dépens. Le jugement a également ordonné la confiscation de « l'arme et des munitions saisies ». Deux armes avaient été saisies pendant la procédure : celle que M. Ropero avait utilisée pour menacer son épouse, et un fusil Birmingham, numéro de série 8L2853, dont la décision indique qu'il a été saisi en exécution d'une ordonnance de mise en examen (auto de processament) du 7 juin 2004. Le jugement de condamnation ne mentionnait que la première arme, sans se prononcer sur le sort de la seconde. Par un auto du 25 août 2005, le Tribunal de Corts a rejeté la demande de restitution formée par M. Canals, père du condamné, qui revendiquait la propriété du fusil. Celui-ci a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocate, Mme Sandoval. Il produisait une facture attestant l'acquisition de l'arme le 13 septembre 1968, faisait valoir qu'elle avait une valeur sentimentale, qu'elle se trouvait à son domicile et qu'elle était étrangère à l'infraction commise par son fils. Le ministère public s'est opposé au recours. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de Mme Marie Conte (ponente), M. Yves Picod et M. Josep Maria Pijuan Canadell. ## Question de droit La décision pose, en substance, la question de savoir si un bien saisi au cours d'une procédure pénale, qui n'a pas servi à commettre l'infraction et dont un tiers non poursuivi revendique la propriété, doit lui être restitué lorsque la décision de condamnation n'a pas ordonné sa confiscation. Plus précisément, le juge d'appel devait déterminer si l'ordonnance de confiscation prononcée à l'encontre du condamné s'étendait à l'ensemble des armes saisies, ou seulement à celle qui avait servi à la commission du délit, et si la propriété alléguée par le tiers était suffisamment établie. Le texte ne cite aucun article précis du Code pénal ou du Code de procédure pénale sur lequel le tribunal fonde sa solution (non précisé dans la décision). Les visas mentionnent la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et « les autres sources du droit de la Principauté d'Andorre ». La métadonnée de la décision renvoie à la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005 portant Code pénal, sans précision d'article dans le corps de la décision. ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux éléments de fait. D'une part, le jugement de condamnation ne vise que l'arme utilisée par le condamné et ne statue pas sur le fusil n° 8L2853. D'autre part, la propriété de M. Canals est établie par la facture d'acquisition, et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra