jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 01 d'agost del 2006 - ROJ: ATSJAD 74/2006
Résumé
# ATSJAD 74/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:74A) > Décision commentée : ATSJAD 74/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:74A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er août 2006 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence canonique retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 74/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:74A).* ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts a condamné M. Vara, en qualité d'auteur d'un délit majeur continué de trafic de cocaïne, à trois ans de prison dont deux fermes, à une amende de 1 200 euros et aux dépens (jugement du 23 mars 2006, causa TC-138-4/05). Le Ministère public a interjeté appel, estimant la peine dérisoire au regard de la gravité des faits. Il demandait une peine de quatre ans et demi de prison ferme, une amende de 6 000 euros et l'expulsion définitive du Principat. La défense de l'accusé n'a pas formé d'appel principal. Elle a toutefois comparu, s'est opposée aux prétentions du Ministère public, a sollicité la confirmation du jugement et a soutenu que l'expulsion était contraire au droit à la vie familiale, l'intéressé ayant deux enfants andorrans. Par arrêt du 22 juin 2006 (rotlle 24/06), la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a partiellement fait droit à l'appel du Ministère public. Elle a infligé à M. Vara une peine de trois ans de prison entièrement ferme, les autres dispositions étant confirmées, et a laissé les dépens de l'appel à la charge de l'intéressé. La défense a alors formé un incident de nullité d'actuations (*incident de nul·litat d'actuacions*) fondé sur l'article 10 de la Constitution, invoquant le droit à la juridiction, au procès équitable et à la défense. Elle soutenait qu'après l'appel du Ministère public, elle n'avait pu contester les faits tenus pour établis par le premier juge, le délai de recours étant expiré. Elle demandait la nullité de la procédure et la réouverture de l'étape des observations sur le recours. Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident, estimant que l'arrêt ne révélait aucune violation des droits invoqués. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'impossibilité, pour la défense, de contester à nouveau les faits établis en première instance, alors qu'elle n'avait pas elle-même formé appel, constitue une atteinte au droit fondamental d'accès à la juridiction, au sens de l'article 10 de la Constitution andorrane, justifiant l'annulation de l'arrêt définitif par la voie de l'incident de nullité. Subsidiairement, la décision aborde la question de la recevabilité de l'incident, dont le champ est encadré par l'article 18 bis de la Llei Transitòria de Procediments Penals. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette l'incident pour deux motifs cumulés. **Sur le caractère exceptionnel de l'incident.** Selon l'article 18 bis, apartat 3, de la Llei Transitòria de Procediments Penals, l'incident de nullité n'est ouvert que contre les décisions fermes ayant emporté une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), et seulement si cette violation n'a pas pu être dénoncée antérieurement. La Cour rappelle que la règle générale, posée à l'apartat 1 du même article, veut que la violation soit invoquée par la voie des recours ordinaires. Elle qualifie en conséquence l'incident de voie « inéquivoquement exceptionnelle ». **
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