ATSJAD 143/2007
Décision commentée : ATSJAD 143/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 23 janvier 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:143A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans une procédure pénale relevant du Tribunal de Corts, la défense de Palomo a formé un recours d'appel contre un aute de ce tribunal en date du 6 novembre 2006. Par aute du 8 janvier 2007, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a déclaré ce recours non admis à la procédure, au motif qu'il n'entrait dans aucun des supposés prévus par l'article 196 du Code de procédure pénale.
La défense a ensuite introduit un incident de nullité d'actuacions contre l'aute du 8 janvier 2007. Elle soutenait que cette décision portait atteinte au droit à la juridiction, au droit à la défense, au droit à obtenir une décision fondée en droit et au droit à un procès équitable, droits qu'elle rattachait à l'article 10 de la Constitution andorrane. Elle invoquait en outre un abus de procédure commis par le Tribunal de Corts et une atteinte au droit à un tribunal impartial.
Saisi de l'incident, le ministère public (Ministeri Fiscal), par rapport du 19 janvier 2007, a conclu au rejet de l'incident, estimant que l'aute attaqué n'avait enfreint aucune norme et ne portait atteinte à aucun droit à un procès équitable justifiant la prétention de la défense.
La date du procès et la date de la décision de fond ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). Il en va de même pour le contenu exact de l'article 196 du Code de procédure pénale, dont la décision ne reproduit pas les termes.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si un incident de nullité d'actuacions peut prospérer lorsqu'il est dirigé contre un aute déclarant irrecevable un recours d'appel au regard de l'article 196 du Code de procédure pénale, et lorsqu'il invoque, de manière générale, la violation du droit à la juridiction, du droit à la défense, du droit à une décision motivée et du droit à un procès équitable.
Le raisonnement de la Cour repose sur deux appréciations distinctes. La première porte sur la nature des griefs : la défense se fondait, selon la Cour, sur des critiques formulées « a priori » et relatives à une décision de justice qui n'avait pas encore été rendue, aucune audience de jugement n'ayant eu lieu. La seconde porte sur l'objet même de l'aute contesté, dont la finalité était exclusivement d'apprécier la recevabilité du recours au regard de l'article 196 précité.
Solution et dispositif
La Sala Penal a rejeté l'incident. Elle a relevé que le processé se bornait à des affirmations, sans invoquer d'élément précis permettant de caractériser une violation des droits invoqués. Elle a ensuite jugé que « la simple application des dispositions » du Code de procédure pénale ne pouvait, par elle-même, produire une atteinte fondamentale au droit à la juridiction.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- No donar lloc a l'incident de nul·litat interposat per la defensa de Palomo. 2.- Notificar-ho a les parts interessades i al Tribunal de Corts. »
Traduction fidèle :
« 1. Ne pas donner suite à l'incident de nullité d'actuacions interposé par la défense de Palomo. 2. Notifier aux parties intéressées et au Tribunal de Corts. »
La décision est rendue par les magistrats de la Sala Penal, selon la formule d'usage « Així ho acorden, manen i signen » (traduction : « Ainsi l'ont décidé, ordon
Aute
Rotlle núm. 02/07 Causa núm. 195-1/03
A U T E
03/07
Andorra la Vella, a vint-i-tres de gener de dos mil set.
RESULTANT:
Que en la causa de referència, aquesta Sala Penal dictà Aute de data 8 de gener corrent, en el qual acordava la inadmissió a tràmit del recurs d'apel·lació que la defensa de Palomo havia interposat contra l'Aute dictat pel Tribunal de Corts en data 6 de novembre de 2006, per no entrar en cap dels supòsits previstos per l'article 196 del Codi de Procediment Penal.
Contra aquest Aute la defensa de Palomo ha interposat incident de nul·litat d'actuacions en considerar que aquella decisió vulnera el dret a la jurisdicció i a la defensa; el dret a obtenir una decisió fomentada en dret i el dret a un procés degut, reconeguts en l'article 10 de la Constitució andorrana.
RESULTANT: Que de la sol·licitud se'n donà trasllat al Ministeri Fiscal el qual per informe de data 19 dels corrents interessa la desestimació de l'incident de nul·litat interposat, en considerar que l'Aute objecte d'examen no ha crebantat cap norma o vulnerat cap dret a un procés degut que justifiqui la pretensió de la defensa.