jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2008 - ROJ: ATSJAD 160/2008
Résumé
# ATSJAD 160/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juillet 2008) > Décision commentée : ATSJAD 160/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:160A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 21 juillet 2008, recours n° A020/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence fournie à l'origine étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI ont été relevés dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Des sociétés (« Vaquero », « Puig i Zapata » et « Coll ») ont contesté la décision du Consell d'Administració de l'organisme désigné dans la décision par l'abréviation « ORG_0 » du 22 mai 2007, qui avait attribué définitivement un marché portant sur l'externalisation d'une partie des opérations du département de systèmes d'information. Elles ont formé un recours de reposición (recours gracieux) contre cette décision. Le silence gardé par l'administration a valu rejet tacite. Par Aute du 23 janvier 2008, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a déclaré irrecevable la demande formée devant elle. Il a retenu que la voie administrative n'avait pas été épuisée « en légale forme », les requérantes ayant employé un recours de reposición devant le Consell d'Administració au lieu d'un recours d'alçada devant le Gouvernement, ainsi que l'exige l'article 124 du Code de l'administration. Constatant que l'administration ne avait pas donné au recours la suite prévue, le juge a accordé aux intéressés, sur le fondement de l'article 113 du même code, un nouveau délai de treize jours pour former le recours d'alçada. Les sociétés ont interjeté appel. Elles soutenaient que l'Aute méconnaissait la jurisprudence de la Sala, notamment les sentences n° 97-50 du 11 décembre 1997 et n° 58-2007 du 14 septembre 2007, selon laquelle la décision rendue sur un recours, qu'il soit de reposición ou d'alçada, épuise la voie administrative, de sorte qu'elle ne peut être rouverte par un nouveau recours administratif. L'organisme intimé s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que l'exercice erroné du recours de reposición était imputable aux requérantes et que l'octroi d'un nouveau délai constituait une interprétation « réellement généreuse » du Code. Le Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'Aute attaqué. ## Question de droit La question posée était de savoir si la formation, par un administré, d'un recours de reposición là où la loi ouvrait un recours d'alçada épuise la voie administrative, et si le juge peut, dans cette hypothèse, accorder un nouveau délai pour former le recours approprié. Une question connexe tenait à la limite des pouvoirs de la juridiction d'appel, au regard du principe de prohibition de la *reformatio in pe
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