ATSJAD 171/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008)
Décision commentée : ATSJAD 171/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:171A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la mention « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 171/2008, recours A031/08).
Faits et procédure
Par une résolution du 27 juillet 2007, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a déclaré que la société « Diez » devait s'acquitter de la somme de 3 927,35 euros au titre d'une majoration pour retard de paiement de cotisations. Par une seconde résolution du 8 octobre 2007, la CASS a requis le paiement de cette même somme.
La société a formé une demande contre la résolution du 8 octobre 2007 devant la Section administrative de la Batllia. Par un aute du 17 avril 2008, ce tribunal a déclaré cette demande irrecevable. Il a estimé que l'acte attaqué n'était pas définitif, dès lors qu'il se bornait à réclamer le paiement d'une somme fixée par une résolution antérieure, déjà contestée par le requérant.
La société a interjeté appel. Elle soutenait que l'acte du 8 octobre 2007 faisait grief, en ce qu'il imposait une obligation de paiement, et qu'il pouvait donc être attaqué devant le juge administratif. La CASS a opposé qu'il s'agissait d'un simple acte de trámite, destiné à impulser le recouvrement des majorations, et que l'appelante avait déjà introduit un recours contre la décision originaire.
La formation de jugement est composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent, président), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La question posée est la suivante : un acte administratif qui requiert le paiement d'une somme déjà fixée par une décision antérieure définitive est-il susceptible d'un recours juridictionnel autonome, au regard de l'article 8 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989 ?
Le problème implique de déterminer la nature de l'acte (définitif, de trámite ou d'exécution) et, corrélativement, la recevabilité de la demande au regard du critère de l'acte attaquable.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que l'acte du 8 octobre 2007 constitue un acte de « mera ejecución » (acte de pure exécution), qui reproduit le contenu de l'acte antérieur et n'est, en conséquence, pas susceptible d'impugnation en vertu de l'article 8 de la loi.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Désestimer le recours d'appel interjeté par la représentation de l'entité « Diez » contre l'aute de la Section administrative de la Batllia du 17 avril 2008, lequel est confirmé dans ses propres termes. »
« Cet Aute est ferme et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
1. Le critère de l'acte attaquable. La décision rappelle que l'article 8 de la loi n'ouvre le recours juridictionnel qu'à l'encontre des actes définitifs, des actes de trámite faisant obstacle à la poursuite de la procédure et de ceux produisant une indéfense. Le juge en déduit l'exclusion de l'impugnation séparée des actes de trámite ou préparatoires, sous réserve de ces exceptions. Le raisonnement s'appuie sur le « principe de concentration » qui régit la matière : les irrégularités affectant les différentes phases du procédé ne peuvent être invoquées qu'à l'encontre de l'acte qui met fin à la procédure.
2. Le régime des actes d'exécution. Le Tribunal distingue une catégorie particulière d'actes non définitifs, les actes d'exécution, qui ont pour objet de matérialiser une décision préalable
Aute
Núm. de Protocol: SS-0060-2/2007 TSA: IE-03/08
AUTE 31-2008
PARTS:
Apel·lant: S..Diez Representant: Diez Advocat: Manzano
Apel·lada: CASS Representant : Pombo Advocat : Andrade
A la vila d'Andorra la Vella, el 16 de setembre de 2008
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- L'aute dictat el 17 d'abril de 2008 per la Secció Administrativa de la Batllia va declarar inadmissible la demanda formulada per l'entitat "Diez" contra la Caixa Andorrana de Seguretat Social, en què impugnava la resolució d'aquest organisme de 8 d'octubre de 2007, mitjançant la qual es va requerir l'agent per tal de què fes efectiva la quantitat de 3.927'35 euros, en concepte de recàrrec per demora en el pagament d'unes cotitzacions.
L'aute de la Batllia considera que és objecte d'impugnació un acte que no és definitiu, ja que només es limita a requerir el pagament d'una quantitat que va ser fixada en virtut d'una resolució anterior, de 27 de juliol de 2007, la qual ja va ser impugnada amb anterioritat per part de l'agent.