jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2009 - ROJ: ATSJAD 153/2009
Résumé
# ATSJAD, Administrativa, 9 octobre 2009 (ROJ : ATSJAD 153/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:153A) > Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 9 octobre 2009 (ROJ : ATSJAD 153/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:153A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice), siégeant à Andorre-la-Vieille, dans un litige de nature administrative (recours n° A032/09, NIG AD-0201-1/07). Elle est rendue par trois magistrats, dont Bernard Plagnet, président et rapporteur, aux côtés de Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira. Le déroulement procédural, tel que rapporté par le texte, est le suivant. Par un arrêt n° 81-2009 du 14 septembre 2009, la Sala du Tribunal supérieur a rejeté l'appel formé par la partie Manso contre un jugement de la section administrative du Tribunal de batlles (tribunal de première instance) du 1er septembre 2008. Cet arrêt a été notifié à la représentation de Manso le 15 septembre 2009. Le 1er octobre 2009, cette même représentation a formé un incident de nullité d'actuacions (nullité de procédure), complété par un écrit complémentaire, sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires). Le texte ne précise pas les motifs de nullité invoqués. La décision porte donc uniquement sur la recevabilité formelle de l'incident. Les parties sont, d'une part, Manso, représentée par Me Daza, assistée de Me Badía, et, d'autre part, le Gouvern (Gouvernement) d'Andorre, représenté par Me Girona, assisté de Me Puig. ## Question de droit La question posée est de savoir si un incident de nullité d'actuacions, formé contre un arrêt définitif, est recevable lorsqu'il est présenté au-delà du délai de quinze jours naturels à compter de la notification de cette décision. Le raisonnement du tribunal est bref. Il retient, en un considérant unique (*únic*), que l'article 18 bis de la loi transitoire impose de former l'incident « dans le délai de 15 jours naturels à compter de la notification de la sentence ou résolution ferme ». Il constate ensuite que « l'écrit d'interposition de l'incident et le complémentaire » ont été « présentés hors du délai fixé par la loi », ce qui justifie leur irrecevabilité. Le texte ne contient pas d'exposé détaillé du calcul du délai. Une vérification arithmétique est toutefois possible : si le délai court à compter de la notification du 15 septembre 2009 et compte quinze jours naturels, son terme se situe au plus tard le 30 septembre 2009. L'incident ayant été formé le 1er octobre 2009, il apparaît tardif d'un jour. Ce calcul est celui du commentateur, la décision ne le formulant pas expressément. ## Solution et dispositif Le tribunal refuse l'admission à procéder (*admissió a tràmit*) de l'incident. Le dispositif, reproduit
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