ATSJAD 161/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 décembre 2009)
Décision commentée : ATSJAD 161/2009 (ROJ : ATSJAD 161/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:161A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans un contentieux administratif relatif à l'urbanisme de la paroisse d'Escaldes-Engordany. Les époux Daza i Salcedo, appelants, avaient introduit un recours devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia contre des actes de l'administration. Ils demandaient, à titre principal, la révocation partielle du Plan d'ordonnancement urbanistique public (POUP) et la déclaration de l'inexistence des limitations de leurs droits de construire, résultant de l'inscription de la vallée du Madriu-Perafita-Claror au patrimoine mondial et au titre de bien d'intérêt culturel. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la reconnaissance de leur droit à indemnisation ou compensation pour les limitations antérieures à cette déclaration.
Par une sentence du 14 septembre 2009, la Sala Administrativa a rejeté ces prétentions. Le texte de la décision ne précise pas le sens exact du dispositif de cette sentence, ni les moyens de fond retenus, mais il indique que celle-ci visait notamment les dispositions législatives et réglementaires opposables aux prétentions des parties (fonament de dret tercer, auquel la présente décision renvoie).
Le 30 septembre 2009, les appelants ont formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Ils soutenaient que la juridiction avait omis de se prononcer, dans ses considérants, sur la question de savoir si le POUP, en raison de l'édificabilité réelle attribuée à l'unité d'action Suble 48, méconnaissait la Llei de Govern i Organització Territorial (LGOTU).
Le Gouvernement d'Andorre (Ministeri Institucional de Govern, CTU), partie appelée, a répondu le 12 octobre 2009 que la décision attaquée contenait la motivation nécessaire à la connaissance des éléments de fait et de droit ayant conduit la Sala à statuer. La Comú d'Escaldes-Engordany figure également parmi les parties appelées dans l'en-tête de la décision. Le tribunal était composé de Bernard Plagnet (président et rapporteur), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira. Le numéro de recours est A039/09 et le numéro de protocole AD-0212-2708 (la décision ne précise pas la base textuelle procédurale de l'incident de nullité invoqué).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'omission alléguée de statuer sur un moyen, en l'occurrence la compatibilité du POUP avec la LGOTU, constitue un vice justifiant l'annulation de la sentence par la voie de l'incident de nullité, c'est-à-dire si la juridiction était tenue de répondre à cet argument dans sa motivation.
Cette question engageait, en substance, deux exigences : celle de la congruence entre le litige et la décision (la juridiction doit statuer sur l'objet du litige, ni plus ni moins), et celle de la motivation suffisante, qui implique que la décision expose les raisons de la solution retenue sans nécessairement répondre à chaque argument des parties.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'incident de nullité. Son raisonnement repose sur trois étapes
Aute
Núm. de Protocol: AD-0212-2708 TSA: IN: 15/09
AUTE 39-2009
PARTS:
Apel·lant: Daza i Salcedo
Representant:Zurita
Advocat: Luís
Apel·lada: M.I. GOVERN (CTU) (CTU)
Representant: Palau
Advocat : Bonet
Apel·lada: HBLE. HBLE. COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY
Representant: Sevillano
Advocat : Pla
A la vila d'Andorra la Vella, el 11 de desembre de 2009
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.