ATSJAD 167/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2009)
Décision commentée : ATSJAD 167/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:167A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence (sentència) du 18 juin 2009, le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté le recours formé par la société ORG_1 contre une décision rendue le 20 janvier 2009 par le Tribunal de Batlles. Il a en outre condamné cette société au paiement des dépens de la seconde instance.
Le 25 juin 2009, la société ORG_0 a introduit un recours en clarification (recurs d'aclariment) contre cette sentence. Elle faisait valoir que le considérant V devait énoncer : « La desestimació del recurs... » (le recours est rejeté...), et non : « L'estimació del recurs... » (le recours est accueilli...).
Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. La décision est un aute, c'est-à-dire une ordonnance rendue par la Sala Civil, enregistrée sous le numéro de recours A033/09 et le numéro de résolution TSJC-033/09.
Le dossier fourni ne précise pas la base légale procédurale du recours en clarification (article(s) du code de procédure applicable : non précisé dans la décision). Les motifs se bornent à viser « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables ».
Question de droit
La question soumise au tribunal était de savoir si une erreur purement matérielle affectant la rédaction d'un considérant d'une sentence définitive peut être corrigée au moyen d'un recours en clarification, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure la rectification peut intervenir.
Le tribunal ne formule pas la question en ces termes. Il se borne à constater, en se fondant sur la lecture de la sentence, que le considérant V contient une contradiction entre le sens de la décision et son libellé : le recours ayant été rejeté, il ne pouvait logiquement entraîner la condamnation aux dépens de la partie recurrente, telle que le libellé erroné le prévoyait.
Solution et dispositif
Le tribunal reconnaît que « le recours interjeté par la partie recurrente a été rejeté » et qu'« une erreur purement mécanographique » figure dans le considérant V. Il estime qu'il convient de corriger cette erreur « dans le sens de la modification » du considér
Aute
TSJC-033/09
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 10 de setembre de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Per sentència de data 18 de juny del 2009, aquest Tribunal Superior, va desestimar el recurs de la societat ORG_1 contra la resolució dictada el dia 20 de gener del 2009 pel Tribunal de Batlles, i va condemnar la mateixa societat a pagar les costes processals de segona instància.
II.- Per escrit del dia 25 de juny del 2009, la societat ORG_0 ha formulat un recurs d'aclariment contra la referida sentència, manifestant que al Considerant V de la mateixa, s'hauria de dir : "La desestimació del recurs...", en lloc de : "L'estimació del recurs..".
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.