jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de setembre del 2009 - ROJ: ATSJAD 167/2009
Résumé
# ATSJAD 167/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2009) > Décision commentée : ATSJAD 167/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:167A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence (*sentència*) du 18 juin 2009, le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté le recours formé par la société ORG_1 contre une décision rendue le 20 janvier 2009 par le Tribunal de Batlles. Il a en outre condamné cette société au paiement des dépens de la seconde instance. Le 25 juin 2009, la société ORG_0 a introduit un recours en clarification (*recurs d'aclariment*) contre cette sentence. Elle faisait valoir que le considérant V devait énoncer : « La desestimació del recurs... » (le recours est rejeté...), et non : « L'estimació del recurs... » (le recours est accueilli...). Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. La décision est un *aute*, c'est-à-dire une ordonnance rendue par la Sala Civil, enregistrée sous le numéro de recours A033/09 et le numéro de résolution TSJC-033/09. Le dossier fourni ne précise pas la base légale procédurale du recours en clarification (article(s) du code de procédure applicable : non précisé dans la décision). Les motifs se bornent à viser « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables ». ## Question de droit La question soumise au tribunal était de savoir si une erreur purement matérielle affectant la rédaction d'un considérant d'une sentence définitive peut être corrigée au moyen d'un recours en clarification, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure la rectification peut intervenir. Le tribunal ne formule pas la question en ces termes. Il se borne à constater, en se fondant sur la lecture de la sentence, que le considérant V contient une contradiction entre le sens de la décision et son libellé : le recours ayant été rejeté, il ne pouvait logiquement entraîner la condamnation aux dépens de la partie recurrente, telle que le libellé erroné le prévoyait. ## Solution et dispositif Le tribunal reconnaît que « le recours interjeté par la partie recurrente a été rejeté » et qu'« une erreur purement mécanographique » figure dans le considérant V. Il estime qu'il convient de corriger cette erreur « dans le sens de la modification » du considér
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