Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2009 - ROJ: ATSJAD 185/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A189/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 185/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:185A) > Décision commentée : ATSJAD 185/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 15 octobre 2009, recours A189/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 8 avril 2009, le Tribunal unipersonnel de la Section civile a statué dans un litige opposant M. Estany à la société commerciale andorrane « D. SL ». Le litige, enregistré sous le numéro B-1211-3/2007, a été traité selon la procédure laboriale (*procediment laboral*). M. Estany a interjeté appel par écrit déposé le 28 avril 2009. Par une ordonnance (*providència*) du 6 mai 2009, le Tribunal supérieur a admis l'appel et invité la partie appelante à comparaître devant le secrétariat dans un délai de treize jours ouvrables pour déposer son mémoire de griefs (*escrit de greuges*). Cette ordonnance a été notifiée à la représentation processuelle de la société le jour même, et à M. Estany le 20 juillet 2009. Le délai expirait le 4 septembre 2009. Le mémoire de griefs n'ayant pas été déposé à cette date, le Tribunal supérieur a été saisi de la question de la suite à réserver à l'appel. Le fondement textuel invoqué est l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, lu en concordance avec l'article 6 du Décret du 9 mars 1974 relatif à la procédure laboriale, lui-même modifié par l'article 207 de la même loi transitoire. La décision vise également le droit applicable et les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre. ## Question de droit La question posée est de savoir quelle conséquence s'attache, en procédure laboriale, à l'absence de dépôt du mémoire de griefs dans le délai imparti à l'appelant, après que l'appel a été admis par le juge. Le raisonnement exposé dans la décision n'est pas détaillé dans le texte reproduit : la rubrique « Fondements de droit » ne contient pas de développement distinct. La motivation se limite donc à la mention des dispositions applicables et au constat de la carence (« malgré le fait que M. Estany disposait d'un délai allant jusqu'au 4 septembre 2009, il n'a pas présenté le mémoire de griefs », selon la formule des visas). La portée de la solution doit dès lors être appréciée à partir du dispositif et des textes visés, non d'une argumentation explicite. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice déclare l'appel déserté. Il ordonne en outre le renvoi du dossier à la juridiction de première instance. Le dispositif, t
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A189/09 — Décision commentée
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