Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2009 - ROJ: ATSJAD 186/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A197/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 186/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:186A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 15 octobre 2009, ROJ : ATSJAD 186/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:186A, recours n° A197/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), siégeant à Andorra la Vella, et prend la forme d'un *aute* (ordonnance), rendu par le président de la juridiction, Jean Louis Vuillemin, assisté du secrétaire. Le litige d'origine oppose M^me^ Arcos à M. Calatayud dans le cadre d'une procédure civile (dossier B-1283-1/2008), tramitée selon la procédure abrégée (*procediment abreujat*). Le 6 mai 2009, le tribunal unipersonnel de la section civile rend un jugement. La décision indique que celui-ci a été notifié à la partie demanderesse le jour même et à la partie défenderesse le 16 juillet 2009. M. Calatayud interjette appel le 20 juillet 2009. Par une *providència* du 22 juillet 2009, notifiée le jour même, le dossier est transmis au Tribunal supérieur de justice et les parties sont invitées à comparaître pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Le 1^er^ septembre 2009, M^me^ Arcos s'oppose à la formalisation du recours sans fournir de caution, au motif que cette formalisation lui serait préjudiciable. La décision constate que le délai de formalisation expirait le 11 septembre 2009 et que l'appelant n'a pas accompli cette formalité. La décision ne comporte pas d'exposé détaillé des moyens des parties, ce qui limite la reconstitution du débat contradictoire. ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : le défaut de formalisation de l'appel dans le délai imparti, dans un contexte où l'intimée s'est opposée à cette formalisation sans caution, entraîne-t-il la déclaration de désertion de l'appel et la mise à la charge de l'appelant des dépens de la seconde instance ? Le fondement normatif invoqué est l'article 56 de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993, ainsi que les articles 70 et 81 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Le contenu de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le visa mentionne également « le droit applicable » et « les usages et coutumes » de la Principauté d'Andorre, sans qu'il soit précisé quels usages ont été mobilisés. Le raisonnement se déduit des constats de fait : l'appel a été formé dans les formes et délais, mais il n'a pas été formalisé dans le délai fixé par la *providència* du 22 juillet 2009. La solution retenue suppose donc que l'inaction de l'appelant, après la formation régulière du recours, suffit à justifier la désertion. ## Solution et dispositif Le tribunal statue par deux dispositions. La traduction ci-dessous est fidèle au texte catalan : > « Primer.- Déclarer désert le recours d'appel interjeté par M. Calatayud contre la sentence rendue le 6 mai 2009 par le Tribunal unipersonnel de la Section civile, en mettant à la charge de la partie appelante les dépens de la seconde instance. » > « Segon.- Renvoyer le présent rouleau à l'Honorable Président de la ORG_0. » La décision est signée par le président et contresignée par le secrétaire. Elle ne contient pas de développement sur la portée de l'opposition de l'intimée ni sur l'absence de caution. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») attaché à la décision mentionne cette opposition, mais il s'agit d'un outil de synthèse non officiel qui ne lie pas le juge et ne saurait être cité comme motivation de la décision. ## Portée et enseignement pratique **Portée procédurale.** La décision illustre la sanction attachée au défaut de formalisation de l'appel dans le délai imparti. L'appel, bien qu'interjeté régulièrement, perd son effet utile lorsque l'appelant ne met pas le juge d'appel en mesure de statuer dans le délai fixé. La désertion emporte ici une double conséquence : la fin de l'instance d'appel et la condamnation de l'appelant aux dépens de la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A197/09 — Décision commentée
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