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ATSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2009 - ROJ: ATSJAD 191/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A170/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 15 octobre 2009 (ROJ ATSJAD 191/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:191A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 15 octobre 2009, recours A170/09 (ROJ ATSJAD 191/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:191A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des identifiants figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans un procès civil enregistré sous le numéro B-0017-2/2009, instruit selon la procédure de minime quantité (*mínima quantia*) et opposant M. Sancho à la société Rius. Par un jugement du 7 avril 2009, rendu par le Tribunal unipersonnel de la Section civile, le demandeur a été débouté (le sens précis du jugement de première instance n'est pas détaillé dans la décision). La décision est notifiée aux parties les 7 avril et 13 mai 2009. La représentation processuelle de M. Sancho interjette appel le 21 avril 2009. Une ordonnance du 3 juin 2009, notifiée le 30 juin, ordonne la transmission du dossier au Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) et invite les parties à comparaître pour formaliser l'appel dans un délai de quinze jours. L'appelant formalise son recours le 20 juillet 2009. Le 21 juillet suivant, une ordonnance admet le recours « à ses deux effets » et impartit à l'appelant un délai de treize jours ouvrables pour déposer ses conclusions. Le 9 septembre 2009, la représentation de M. Sancho déclare se désister du recours d'appel, sans se prononcer sur les dépens. Ayant reçu transmission de cet écrit, le représentant légal de la société Rius, M. Olmo, déclare le 21 septembre 2009 accepter le désistement, lui aussi sans se prononcer sur les dépens. Saisie de ces écritures concordantes, la Section civile du TSJA rend un *aute* (décision procédurale de forme ordonnance ou arrêt interlocutoire selon la typologie andorrane, la décision ne précisant pas davantage sa nature) par lequel elle constate le désistement et statue sur les frais. ## Question de droit La question posée à la juridiction était double : 1. **Validité du désistement d'appel.** Le désistement de l'appelant, accepté par l'intimée, produit-il l'extinction de l'instance d'appel sans emporter renonciation à la prétention ni au droit qui la fonde ? 2. **Sort des dépens.** En l'absence de toute déclaration des parties sur les dépens, quelle décision le juge doit-il prendre sur ce point ? La décision n'énonce pas de question préalable de recevabilité et ne discute pas d'autres moyens. Les dispositions légales précises sur lesquelles elle s'appuie ne sont pas identifiées dans le texte : celui-ci se borne à viser « le droit applicable au présent cas » ainsi que « les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre » (non précisé dans la décision s'agissant des textes spécifiques). ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le désistement est une déclaration par laquelle la partie demanderesse manifeste sa volonté d'abandonner l'instance, sans renoncer pour autant à la prétention ni au droit sur lequel elle se fonde. Il relève que le désistement met fin à la procédure par un *aute* qui laisse la question litigieuse « imprejutjada » (non tranchée au fond), et que le consentement de la partie adverse est nécessaire à cet effet. Ces deux conditions étant réunies, il convient de donner acte du désistement. S'agissant des dépens, le tribunal constate qu'aucune des parties ne s'est prononcée et décide de ne pas faire d'imposition spéciale. Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction fidèle du catalan) : > « Premier.- Donner acte du désistement formulé par la représentation processuelle de M. Sancho, S.L., partie appelante, par écrit en date du 9 septembre 2009 et accepté par le représentant légal de la société Rius, partie intimée. > > Deuxième.- Ne pas faire d'imposition spéciale des dépens de l'instance. » Le texte original en catalan porte : « Primer.- Donar lloc al desistiment formulat per la representació processal del Sancho, S.L.,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A170/09 — Décision commentée
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