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ATSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2009 - ROJ: ATSJAD 193/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A128/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 15 octobre 2009, ATSJAD 193/2009 > **Décision commentée :** ATSJAD 193/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2009, recours A128/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:193A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») est incomplet. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Les époux Amorós et Daza sont en instance de séparation. Le 26 février 2009, M. Amorós saisit le Tribunal unipersonnel, Sección Civil, d'une demande de mesures provisionnelles urgentes et nécessaires, formée avant l'introduction de la demande de séparation. Il sollicite l'attribution alternée, par semaines, de l'usage d'un véhicule « Audi A4 » dont la propriété est inscrite au nom de Mme Daza, les frais d'entretien étant partagés par moitié. Il demande en outre la restitution de ses effets personnels. Mme Daza s'oppose à l'usage partagé du véhicule. Elle accepte en revanche de restituer les objets personnels et demande la condamnation de la partie adverse aux dépens (mémoire du 27 mai 2009). Par Aute du 24 avril 2009, le Tribunal unipersonnel prononce la séparation provisoire à effets civils, dispense les époux de l'obligation de cohabitation et autorise M. Amorós à retirer du domicile conjugal ses effets personnels. Il rejette la demande pour le surplus, sans statuer sur les dépens. M. Amorós interjette appel et demande la révocation de l'Aute et l'accueil intégral de sa demande. La Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteure), rejette le recours. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **En premier lieu**, un bien meuble acquis pendant le mariage peut-il faire l'objet d'une mesure provisionnelle, ou provisionnelíssime au sens de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), consistant en l'attribution de l'usage de ce bien avant toute demande de séparation ou de divorce ? **En second lieu**, à quelles conditions une telle attribution d'usage peut-elle être ordonnée ? Plus précisément, la Cour doit apprécier si la mesure est nécessaire et urgente, et si elle répond à la défense d'un intérêt familial. ## Solution et dispositif La Cour répond d'abord que l'objet des mesures n'est pas limité aux seules questions personnelles. Elle relève que l'article 51 LQM énumère des mesures qui touchent à l'usage du logement familial, à la garde des enfants, à la contribution aux charges du mariage, à la conservation et à l'administration des biens communs, ainsi qu'à la pension alimentaire. Elle en déduit qu'« il pourrait donc être ordonné dans ce cadre des mesures portant sur un bien meuble appartenant aux époux », sous réserve que les mesures dites provisionnelíssimes, régies par l'article 64 LQM, conservent leur caractère personnel et leur lien étroit avec l'intérêt familial. La Cour exclut toutefois que la mesure provisionnelle puisse trancher la question de la propriété. Elle rappelle que la détermination de l'époux propriétaire d'un bien relève exclusivement de la liquidation du régime matrimonial, en référence à l'Aute de la Sala du 22 avril 2004. Par conséquent, les pièces relatives à l'origine des fonds d'acquisition du véhicule, à la personne ayant acquitté les frais ou aux causes de la séparation sont jugées sans incidence sur le présent litige. Sur le fond, la Cour énonce les conditions cumulatives de la mesure : elle doit être « nécessaire et urgente », à défaut de quoi
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A128/09 — Décision commentée
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