Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2009 - ROJ: ATSJAD 197/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A109/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 197/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2009) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 197/2009, 15 octobre 2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:197A, recours A109/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Un litige civil, enregistré sous le numéro 0411-2/2003 et tramité selon la procédure ordinaire, opposait M. Ramirez à deux entités bancaires, Castilla i Hoyos, et à M. Galván. Par un jugement du Tribunal de Batlles du 1er avril 2008, la juridiction de première instance avait statué sur le fond et rejeté les exceptions soulevées. Les parties ont interjeté appel les 7 et 11 avril 2008. Après la transmission des actes au Tribunal Superior de Justícia, les recours ont été admis par ordonnance du 22 mai 2009, une fois formalisés les 29 avril et 14 mai 2009. Les délais de conclusions ont été prorogés à plusieurs reprises. Le 7 janvier 2009, M. Ramirez a déposé des conclusions par lesquelles il formulait une protestation au sens de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ) et sollicitait la pratique, en phase d'appel, d'un ensemble important de moyens de preuve : pièces documentaires publiques et privées, dont la liste figure aux antécédents, et expertise comptable et financière. Il demandait également la réformation du jugement de première instance et la condamnation des parties adverses aux dépens des deux degrés. Le juge de première instance avait, par ordonnance du 24 avril 2007 (date indiquée dans le texte), déclaré ces mesures d'instruction inutiles. Les parties adverses ont conclu, le 20 avril 2009, au rejet de l'appel de la partie adverse. La présente décision est un *auto* (ordonnance) rendu par la Sala Civil, composée du président Jean Louis Vuillemin (ponent) et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle tranche un incident d'instruction, non le fond du litige. ## Question de droit La question posée était de savoir si la Sala Civil devait ordonner la pratique, en appel, de moyens de preuve dont la première instance avait refusé l'admission, alors même que la partie qui les sollicitait avait formulé en temps utile la protestation requise et réitéré sa demande devant la juridiction d'appel. Le raisonnement suppose de combiner deux textes. L'article 3 du Décret du 1er mai 1922 relatif à la procédure ordinaire, modifié par l'article 80 de la LTPJ, prévoit que le ponent de la section civile du Tribunal de Batlles examine la pertinence des preuves proposées : si elles sont pertinentes, il accorde un délai n'excédant pas trente jours pour les pratiquer ; dans le cas contraire, il les refuse. L'article 73 de la LTPJ dispose qu'il n'est pas admis de preuves nouvelles devant la Sala Civil, mais que le ponent peut ordonner la pratique des preuves refusées en première instance, à condition qu'il les estime pertinentes, que la protestation ait été faite en temps opportun et que leur pratique ait été sollicitée en seconde instance. La décision porte donc sur l'articulation de ces conditions et sur l'appréciation de leur pertinence. ## Solution et dispositif La Sala Civil constate d'abord que les exigences formelles de l'article 73 sont remplies : les moyens de preuve avaient été proposés en première instance
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A109/08 — Décision commentée
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