jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2009 - ROJ: ATSJAD 200/2009
Résumé
# ATSJAD 200/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2009) > Décision commentée : ATSJAD 200/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:200A, recours n° A092/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 27 avril 2006, le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté l'appel formé par plusieurs particuliers et une société contre une décision du Tribunal de Batlles (section civile) du 2 septembre 2004. Il a partiellement réformé ce jugement en rejetant la demande de la Communauté des copropriétaires de l'immeuble Sainz del Riu à l'encontre de l'un des défendeurs. Il a condamné les défendeurs condamnés en appel aux dépens de seconde instance. Les condamnés, la société ORG_1 et MM. Gálvez, Esparza, Pombo, Zurita et Andrade, étaient tenus, selon une condamnation alternative, de réparer les désordres affectant l'immeuble ou de payer la somme principale de 271 403,07 EUR. En phase d'exécution, le juge de Batlle a rendu une ordonnance le 26 juillet 2006 les mettant en demeure d'exécuter l'une ou l'autre branche de l'alternative, sous peine d'exécution forcée. Sur opposition, une ordonnance du 14 décembre 2006 a modifié cette décision. Elle accordait un délai de trente jours ouvrables pour proposer un calendrier précis et motivé des travaux, à défaut duquel les condamnés étaient réputés opter pour le paiement. Elle a également fixé les sommes à acquitter au titre des honoraires et des frais. Le 9 janvier 2008, à la demande de la Communauté des copropriétaires, le juge de Batlle a rendu une nouvelle ordonnance enjoignant solidairement aux condamnés de payer la somme principale de 271 403,07 EUR ainsi que 13 844,30 EUR de dépens restant dus. M. Cepeda, qui a agi comme appelant dans la présente procédure, a interjeté appel de cette dernière ordonnance. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée de la Sala Civil du Tribunal Superior sous sa présidence, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Le moyen d'appel soutient, en substance, que ni le premier ni le second degré n'avaient reconnu au créancier la faculté de choisir entre les branches de l'alternative, que cette interprétation n'avait pas été soumise au contradictoire, et que l'inexécution des travaux résultait de l'inertie de la Communauté, qui n'aurait pas accompli les démarches préalables nécessaires à
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