jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2009 - ROJ: ATSJAD 226/2009
Résumé
# ATSJAD, Sala Civil, 22 décembre 2009 (ROJ ATSJAD 226/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:226A) > Décision commentée : ATSJAD, Sala Civil, 22 décembre 2009, ROJ ATSJAD 226/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:226A, recours A283/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure La décision commentée émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), siège d'Andorre-la-Vieille, et a été rendue sous forme d'*aute* (ordonnance) par le président de la juridiction, M. Jean Louis Vuillemin. Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Mme Ricart avait saisi le Batlle dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse (*jurisdicció voluntària*, dossier J-0345-6/2009) en vue d'obtenir une assistance juridique d'office. Par un *aute* du 20 octobre 2009, le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel de la section civile, a rendu une décision contre laquelle Mme Ricart a formé appel par écrit remis le 28 octobre 2009. Le 4 novembre 2009, une *providència* (mesure d'administration judiciaire) a ordonné la transmission des pièces originales au Tribunal superior et a invité les parties à comparaître devant celui-ci pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Cette mesure a été notifiée à la partie intéressée le lendemain. Le délai expirait le 26 novembre 2009. La décision relève que l'appelante « no ha fet » formalisation dans ce délai. La décision ne précise pas l'objet précis de la décision du Batlle du 20 octobre 2009 au fond ni la nature exacte de la demande d'assistance juridique (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au Tribunal superior était, en substance, la suivante : l'appelant qui, régulièrement avisé par une mesure d'administration judiciaire, n'a pas formalisé son recours dans le délai imparti encourt-il la déclaration de désertion de son appel et la condamnation aux dépens de la seconde instance ? Cette question engage à la fois la fonction du délai de formalisation de l'appel et le régime de la sanction de sa méconnaissance. Elle se situe à l'articulation de la procédure contentieuse d'appel et d'une procédure initialement gracieuse, ce qui n'est pas explicité dans la décision. ## Fondements juridiques La décision se fonde sur deux textes, visés dans les « Fondements de dret » : - l'article 56 de la Llei qualificada de la Justícia (loi qualifiée sur la justice) du 3 septembre 1993 ; - les articles 70 et 81 de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire sur les procédures judiciaires) du 21 décembre 1993. Le contenu de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). La motivation est par ailleurs brève : le Tribunal se réfère au « droit applicable au présent cas » ainsi qu'aux « usages et coutumes » de la Principauté, sans développer le raisonnement qui conduit des dispositions visées à la sanction retenue. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior déclare l'appel irrecevable par désertion. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après : > « Premièrement. Déclarer déserte le recours d'appel interjeté par Mme Ricart contre l'*aute* rendu le 20 octobre 2009 par l'honorable Batlle constitué en tribunal unipersonnel de la section civile, en condamnant l'appelante aux dépens de seconde instance occasionnés à la partie appelante. > > Deuxièmement. Renvoyer le présent *rotlle* à l'honorable président de la Batllia. > > Ainsi l'ordonne, prononce et signe, pour cet *aute*, le M.I. président du Tribunal superior de justícia d'Andorre, dont moi, le greffier soussigné, atteste. » *Traduction libre de l'auteur ; texte original en catalan : « Primer.- Declarar desert el recurs d'apel·
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