Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2010 - ROJ: ATSJAD 4/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 4/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010 > Décision commentée : ATSJAD 4/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:4A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Jover avait saisi la Batllia d'Andorra, section administrative, d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de la Comissió tècnica d'urbanisme (commission technique d'urbanisme) datée du 20 décembre 2007. Par sentence du 29 octobre 2009 (procédure enregistrée sous le numéro AD-103-1/2008), la Batllia a rejeté la demande (premier chef), déclaré la résolution de la commission « ajustada a dret i als fins que legitimen l'acció administrativa » (second chef) et n'a prononcé aucune condamnation spéciale aux dépens (troisième chef). Le Comú d'Andorra (HBLE. COMÚ D'ANDORRA) a manifesté sa volonté d'interjeter appel le 3 novembre 2009. Par ordonnance (*providència*) du 19 novembre 2009, la Batllia a admis l'appel et imparti à l'appelant un délai de quinze jours pour le formaliser devant le Tribunal supérieur. Un délai supplémentaire a été accordé le 14 décembre 2009, fixé au 7 janvier 2010, date à laquelle le recours a été déposé. Les mémoires en réponse de la société Jover et du Gouvernement (M.I. Govern, CTU) ont été produits respectivement les 21 et 26 janvier 2010. Le 3 février 2010, le Comú d'Andorra a déposé un écrit de désistement de l'appel « per una confusió de causes » (en raison d'une confusion de dossiers). La décision commentée statue sur cette demande. La composition de la juridiction est mentionnée : Lluís Saura Lluivia (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (magistrats). Le numéro de protocole est AD-103-1/2008 et le numéro TSA 079/09. La décision est qualifiée d'*aute* (ordonnance de clôture) dans les métadonnées. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur de justice était de savoir quelles conséquences procédurales emporte le désistement de l'appelant, intervenu après la formalisation de l'appel et la production des mémoires en réponse, sur l'instance d'appel et sur la décision de première instance. Le fondement invoqué est l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, seul texte visé par la décision et reproduit dans le « fonament de dret » unique. Selon ce texte, le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, et le juge (Tribunal de batlles ou Tribunal supérieur de justice, selon le cas) prononce un *aute* déclarant la procédure close. Le juge devait donc vérifier la régularité formelle du désistement et en tirer les effets prévus par la loi, sans examiner le fond du litige. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice retient le désistement et clôt l'instance d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Tenir per desistit a l'HBLE. COMÚ D'ANDORRA del recurs d'apel·lació contra la sentència de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa de 29 d'octubre de 2009, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andor
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/10 — Décision commentée
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