jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2010 - ROJ: ATSJAD 6/2010
Résumé
# ATSJAD 6/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010 > Décision commentée : ATSJAD 6/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:6A, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, recours n° A004/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Par une décision du Tribunal de Batlles d'Andorre-la-Vieille, une providence d'exécution du 1er septembre 2009 avait été rendue dans un litige relatif aux honoraires d'un avocat. Le montant total réclamé par la Commune d'Andorre-la-Vieille (*Hble. Comú*) s'élevait à 1 223,04 EUR (fondement de droit n° 1). La décision ne précise pas, dans son texte, le fondement exact de la créance ni les conditions dans lesquelles l'avocat avait été désigné. Le Résumé I.A. qui accompagne la décision présente le montant comme ayant été « établi » par le Batlle ; cette formule ne figure pas dans le corps de l'arrêt et n'a donc pas été retenue ici. Le 13 novembre 2009, la partie adverse (M. Vilar) a formé un incident d'exécution contre cette providence. Elle soutenait que le total des honoraires dus à l'avocat n'était que de 200 EUR, majoré de l'ISI, et non de 1 223,04 EUR, en application de la règle 17 des normes orientatives du Collège des avocats. Elle demandait en outre une expertise et la condamnation de la Commune aux dépens. La Commune contestait cette analyse : selon elle, les honoraires avaient été calculés précisément sur le fondement de la règle 17 invoquée par le demandeur. Le Gouvernement (*M.I. Govern*), intervenu dans l'instance, sollicitait la confirmation de la providence et rappelait que les tarifs du Collège des avocats ne lient pas le juge. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice statue par un *aute* (ordonnance tranchant un incident) du 3 mars 2010. Elle rappelle d'abord qu'un incident de nullité antérieur, formé par le même requérant contre la sentence n° 07-2009 du 29 janvier 2009, avait été rejeté par l'*aute* n° 09-2009 du 26 mars 2009, avec condamnation aux dépens (fondement n° 1). ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions. **Première question** : le juge peut-il retenir un montant d'honoraires d'avocat différent de celui résultant des tarifs indicatifs du Collège des avocats, et selon quels critères ? Cette question touche à la nature juridique de ces tarifs et à l'office du juge dans leur appréciation. **Seconde question
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