jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2010 - ROJ: ATSJAD 22/2010
Résumé
# ATSJAD 22/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:22A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute, 27 janvier 2010, ATSJAD 22/2010, recours n° A003/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:22A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 21 novembre 2008, M. Plana a formé une demande d'interdit de nouvelle œuvre (*operis nova nunciatio*) à l'encontre de M. Tejada. Il sollicitait la suspension des travaux de construction en cours, au motif que l'édifice empiéterait sur sa parcelle et ne respecterait pas la distance que la réglementation des constructions impose entre une édification et la limite de propriété. Par une ordonnance (*Aute*) du 25 novembre 2008, rendue le lendemain d'une inspection oculaire, l'Hble. Batlle a rejeté la demande « en tous ses termes », sans condamnation aux dépens. M. Plana a interjeté appel. Par écrit du 25 février 2009, il a sollicité l'arrêt urgent des travaux. Le défendeur a conclu au rejet du recours, avec condamnation aux dépens. La Sala Civil a ordonné une inspection oculaire, réalisée les 17 juin et 14 juillet 2009. Par providence du 30 juillet 2009, elle a désigné M. Sancho, topographe, en qualité d'expert, avec pour mission de dire si la construction affectait le droit de domaine ou droit réel de M. Plana. Le rapport a été déposé le 31 août 2009. Par écrit du 29 septembre 2009, l'appelant a demandé la récusation de l'expert. Le 26 octobre 2009, il a par ailleurs réitéré la demande d'arrêt urgent des travaux. La décision commentée tranche ces trois prétentions : la récusation, l'arrêt urgent et l'appel contre l'*Aute* de première instance. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La récusation de l'expert.** Le requérant reprochait à l'expert de collaborer régulièrement avec la partie adverse et de fonder son rapport sur des présomptions et appréciations erronées. La question est de savoir si la critique du contenu d'un rapport, ou une relation professionnelle non établie, peut justifier la récusation. 2. **L'interdit de nouvelle œuvre lorsque l'ouvrage est achevé.** Le juge de première instance avait refusé l'interdit au motif que la structure de l'ouvrage était achevée. L'appelant objectait que, si la structure était terminée, l'édifice n'était ni clos ni équipé. La question est de savoir si l'achèvement de l'œuvre fait obstacle à l'interdit et comment apprécier le risque de préjudice futur. 3. **La nature du litige.** La Cour se demande si le conflit porte véritablement sur un péril imminent ou sur la délimitation des fonds voisins, et quelle voie procédurale est appropriée. ## Solution et dispositif Sur la récusation, la Sala Civil juge que la critique du rapport relève de la discussion probatoire. Il appartient au tribunal d'apprécier le rapport selon le critère de la « sana crítica » (libre appréciation raisonnée), et le désaccord de la partie avec les conclusions ne constitue pas une cause de récusation. Quant à la prétendue collaboration professionnelle, elle n'est étayée par aucun élément de preuve : il s'agit d'une « simple allégation de partie », qui ne saurait être retenue faute d'avoir été établie. Sur l'interdit, la Cour distingue la notion d'achèvement selon le cadre juridique. L'achèvement d'un ouvrage s'apprécie différemment
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