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ATSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2010 - ROJ: ATSJAD 23/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A160/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 23/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010) > Décision commentée : ATSJAD 23/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:23A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Les époux, mariés le 29 novembre 1980, avaient constitué une société dont ils étaient associés pour moitié, acquis plusieurs immeubles et été titulaires de plusieurs comptes bancaires. Un jugement de séparation du 25 novembre 2008 a prononcé la dissolution de leur régime matrimonial. Selon la demande, l'époux aurait vidé les comptes communs, transféré le solde vers un compte ouvert à son seul nom et licencié son épouse de la société commune. Par acte du 14 avril 2009, l'épouse, Mme Amador, a introduit une action en liquidation du régime matrimonial. Elle a sollicité, à titre de mesure cautelaire, que son ex-mari, M. Recio, dépose 500 000 euros auprès de la Batllia afin de subvenir à ses besoins personnels et aux dépenses judiciaires pendant la liquidation, en offrant en garantie la moitié de l'un des sept immeubles dont elle est propriétaire. Elle valorisait par ailleurs les biens de son mari à plus de dix-neuf millions d'euros. Par aute du 5 mai 2009, le Tribunal de Batlles a refusé la mesure. L'épouse a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision, l'octroi de la mesure provisoire et la condamnation de l'autre partie aux dépens des deux instances. *Le texte indique par ailleurs qu'un montant « prop de cinc mil » (près de cinq mille) constituerait le total des sommes détournées. Cette expression, manifestement incomplète ou tronquée, ne permet pas de préciser l'ordre de grandeur exact de la créance alléguée (non précisé dans la décision).* ## Question de droit La Sala Civil devait trancher trois questions : 1. Une mesure cautelaire consistant à ordonner à l'un des époux le dépôt d'une somme auprès de la juridiction peut-elle être accordée pendant la liquidation du régime matrimonial, au regard des conditions du *fumus boni iuris* et du *periculum in mora* ? 2. L'article 51 de la loi qualifiée du mariage (LQM), qui autorise le Batlle à prendre des mesures urgentes d'auxilium en faveur d'un conjoint, peut-il fonder cette demande ? 3. Une demande de pension alimentaire provisoire ou de provision pour frais de procès (*litis expensas*), formulée pour la première fois en appel, peut-elle être accueillie ? ## Solution et dispositif La Cour a confirmé l'aute de première instance. Le raisonnement s'articule en quatre temps. **Sur la finalité des mesures cautelaires.** La Cour rappelle que les mesures cautelaires visent à garantir provisoirement l'efficacité du résultat d'un litige, menacé par la lenteur inévitable de la procédure. L'embargo préventif (*embargament preventiu*) en constitue l'instrument type, en assurant la conservation des biens qui garantiraient l'exécution d'une éventuelle condamnation. La liste des mesures n'est pas limitative : le juge peut ordonner toute mesure appropriée, à condition que soient réunis le *fumus boni iuris* et le *periculum in mora*. **Sur le *fumus boni iuris*.** La Cour admet que la prétention à la liquidation, portant sur des biens d'une valeur élevée, est vraisemblablement fondée. Cette condition seule ne suffit toutefois pas. **Sur le *periculum in mora*.** La Cour relève que la mesure sollicitée ne tend pas à assurer l'effectivité de la décision au principal. Le partage pourra être réalisé dans les deux hypothèses, que le défendeur dépose ou non la somme. Par ailleurs, le défendeur dispose, selon l'appelante elle-même, de biens suffisants pour faire face
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A160/09 — Décision commentée
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