ATSJAD 26/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010)
Décision commentée : ATSJAD 26/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:26A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du titre et des métadonnées de la décision. La date de la décision est indiquée « 27 de gener de 201 » dans l'en-tête du texte, tronqué ; l'année 2010 résulte du titre et des métadonnées.
Faits et procédure
La décision porte sur la procédure de faillite (fallida) de plusieurs personnes physiques et de deux sociétés andorranes, dans le cadre du dossier F-3-3/97. Le 15 avril 2009, le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance) a rendu un Aute (ordonnance) qui :
- admet comme créances ordinaires les créances provisionnelles de trois créanciers, dont une créance de 72 121,45 euros au profit de M. Jover ;
- rejette deux créances éventuelles ;
- annule deux créances provisionnelles.
Les consorts Jover et Girona ont interjeté appel contre cette décision. Ils soutenaient que l'Aute avait mal quantifié leur créance. Selon eux, le montant de 72 121,45 euros correspondait non pas à l'indemnisation de leur préjudice, consécutive à une condamnation pénale de M. Agullo pour détournement de biens (aixecament de béns), mais au prix de vente d'une villa, qui ne pouvait plus être discuté. Ils demandaient la révision partielle de l'Aute afin de voir reconnaître deux créances distinctes : la première, de 72 121,45 euros assortie des intérêts légaux depuis le 30 juillet 2006 ; la seconde, objet d'un litige pendant avec un tiers, née d'une double promesse de vente portant sur deux appartements.
L'administration judiciaire a conclu à la confirmation de l'Aute, avec condamnation aux dépens.
Le Tribunal supérieur (Sala Civil), composé de M. Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Mercader (président), a examiné d'abord une question préalable tenant à la recevabilité du recours.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un recours d'appel peut être formé devant le Tribunal supérieur de justice contre la décision du Tribunal de Batlles arrêtant l'état des créances dans une procédure de faillite ou d'arrangement judiciaire.
Cette question en implique une seconde, relative au régime des dépens en cas de rejet d'un recours irrecevable.
Le Tribunal relève que le fond des griefs (le montant de la créance, la nature de l'indemnisation, les intérêts) n'a pas été examiné, la question préalable de la recevabilité ayant été tranchée en premier.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève, d'abord, que les articles 37 et 38 du Décret du 4 octobre 1969 sur la procédure d'arrangement judiciaire et de faillite, dans leur rédaction issue de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 23 décembre 1993, régissent l'établissement de l'état des créances. Selon l'article 37, l'administrateur établit cet état et propose l'admission ou le rejet des créances. Le rapporteur de la section civile du Tribunal de Batlles vérifie ces propositions. Les créanciers peuvent former réclamation dans les quinze jours ouvrables suivant la notification du rejet de leur créance. Selon l'article 38, après examen des allégations, l'état des créanciers demeure définitivement approuvé par le Tribunal de Batlles.
La Sala Civil en déduit que l'approbation de l'état des créances par le Tribunal de Batlles est définitive et qu'aucun appel n'est ouvert contre cette approbation. Elle rappelle sa position antérieure (Aute du 27 avril 2006), selon laquelle la législation en vigueur « no tant sols
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 0194/09
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 27 de gener de 201 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Mercader, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En els autes F-3-3/97, relatius a la fallida dels Srs. Agullo, Pla, Ribes i les mercantils andorranes M. SA i F. SA es va dictar Aute, de data 15- 04-2009, essent la seva part decisòria la que segueix: "DECIDEIX: A) Admissió dels crèdits provisionals següents com a crèdits ordinaris:
-Crèdit a favor del Sr. Tejada per import de 41.890,53 euros.
-Crèdit a favor del Sr. Palau per import de 3.095,21 euros.
-Crèdit a favor del Sr. Jover per import de 72.121,45 euros.